TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303838_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 mars 2023, M. C B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'un recours en annulation a été formé ; - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée porte refus de renouvellement de son titre de séjour ; de plus, elle est caractérisée, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle ne lui permet plus de travailler, ni de percevoir l'allocation adulte handicapé (AAH) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'autorité signataire de l'acte était incompétent ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il revient au préfet de démontrer que le médecin qui a établi le rapport médical sur son état de santé n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis dont il se prévaut, conformément à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il revient également au préfet de démontrer que l'avis rendu par l'OFII était collégial, issu d'une délibération et que cet avis a été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux ; à défaut, la décision contestée encourt l'annulation, ces vices de procédure l'ayant privé d'une garantie ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé, en cas de renvoi en Côte d'Ivoire ; l'accès aux médicaments en Côte d'Ivoire est très cher et dangereux, compte tenu du développement d'un marché noir ; il souffre d'un diabète de type I avec complications multiples, et doit bénéficier d'un traitement avec injection d'insuline lente et rapide et si l'insuline d'action lente est disponible en Côte d'Ivoire, celle d'action rapide ne l'est pas ; certains hypertenseurs ne sont pas disponibles comme par exemple l'Amlodipine ; l'antidiabétique utilisé pour limiter les atteintes au cœur et aux reins, le Dapaglifozine n'est pas davantage disponible en Côte d'Ivoire ; le certificat médical de son médecin traitant atteste qu'il ne peut avoir accès au traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il démontre un ancrage de sa vie privée en France où il vit depuis 2016 et où il travaille quand son état de santé le lui permet. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si cette condition est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, cette présomption peut être renversée ; en l'espèce, la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, dès lors que celui-ci ne justifie pas d'un emploi actuel dont il serait privé du fait de la décision litigieuse, ni davantage ne plus percevoir l'AAH compte tenu du refus contesté ou être exposé de manière imminente à la cessation du bénéfice de cette prestation, dont il ne démontre pas qu'elle constituerait l'intégralité de ses revenus ; de plus, dès lors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires, telle la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, la présente demande de suspension n'aura en tout état de cause, pas pour effet de rétablir M. B dans ses droits à percevoir l'AAH ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; *elle n'est entachée d'aucun vice de procédure, alors, de surcroît qu'il ne lui appartient pas de s'assurer de la régularité de la procédure médicale suivie ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de santé dans son pays d'origine, il pourra effectivement s'y faire soigner et y voyager sans risque ; en effet, l'offre de soins en Côte d'Ivoire n'a de cesse de s'améliorer depuis 2010, et à l'exception des greffes de reins, toutes les pathologies sont traitées dans ce pays, comme en atteste le courriel du consulat de France à Abidjan de janvier 2014 ; de plus, la Côte d'Ivoire a mis en place entre 2016 et 2020 une stratégie de coopération avec l'OMS, qui a permis à ce pays de disposer de nombreuses infrastructures et d'un service de soins à même de prendre en charge la pathologie de M. B ; la plupart des médicaments prescrits à M. B sont disponibles en Côte d'Ivoire et il n'est pas établi que ceux qui n'y sont pas commercialisés, ne pourraient être substitués à des substances disponibles dans ce pays ; le certificat médical établi par le médecin traitant du requérant est rédigé en des termes trop généraux pour justifier le maintien de l'intéressé en France ; il résulte de la fiche pays que le diabète est bien pris en charge sur l'ensemble du territoire ivoirien ; * elle ne méconnaît, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. B ne démontre pas la réalité et l'intensité de ses attaches en France, alors que ses trois enfants mineurs résident en Côte d'Ivoire, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 52 ans ; le requérant ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du **. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2303843 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, représentant M. B, en sa présence ; Me Thoumine reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait, d'une part, que la pathologie de M. B n'a pas évolué positivement depuis 2016, année de délivrance de son premier titre de séjour pour raisons de santé, d'autre part, que l'intéressé bénéficie du même traitement au moins depuis 2020, lequel comporte la prescription d'insuline à action rapide, à raison de trois doses par jour, laquelle n'est pas disponible en Côte d'Ivoire, pas plus que la Dapaglifozine, enfin, que le préfet se fonde sur des éléments tous antérieurs à 2021 et sur la base desquels M. B a vu son titre de séjour renouvelé et rappelle que les patients diabétiques décèdent pour la plupart à 50 ans en Côte d'Ivoire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 5 avril 1964, entré en France le 12 juin 2016 muni d'un visa de court séjour, s'est vu délivrer un titre de séjour pour raison de santé, le 17 octobre 2017, régulièrement renouvelé depuis lors. Il a sollicité, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que le requérant réside régulièrement en France, sous couvert d'un titre de séjour délivré le 17 octobre 2017 et régulièrement renouvelé depuis lors. La décision contestée ayant ainsi pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire national, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, en l'espèce, présumée satisfaite. En outre, le préfet, en se bornant à contester les incidences du refus litigieux sur la situation financière de M. B, ne se prévaut pas de circonstances particulières, de nature à dénuer la présente demande de caractère urgent. De plus, la décision contestée, en ce qu'elle prive l'intéressé du bénéfice de l'allocation adulte handicapé, laquelle implique d'être en situation régulière sur le territoire, porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Il résulte de l'instruction que le traitement prescrit à M. B comporte de l'insuline rapide, depuis au moins le 7 juillet 2020, et de la dapaglifozine. En l'absence de tout élément démontrant que ces substances sont disponibles en Côte d'Ivoire et alors que le préfet ne conteste pas que le défaut d'administration de celles-ci pourrait entraîner pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen invoqué par l'intéressé à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour, pour raisons de santé, de M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de 15 jour à compter de sa notification, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour, pour raisons de santé, de M. B, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai de 15 jour à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thoumine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-meren ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303838_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel