TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303837_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A C, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans restriction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de confirmer l'enregistrement de sa demande de titre de séjour déposée le 13 septembre 2022, et de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - Il a déposé un dossier de demande de titre de séjour depuis le 13 septembre 2022, laquelle n'a donné lieu à aucun récépissé malgré les différentes relances, adressées en vain, aux services préfectoraux, pour l'obtenir ; - L'urgence est caractérisée car, jeune majeur, il ne peut ni travailler pour subvenir à ses besoins, ni se déplacer sans risquer une interpellation ; - La mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les services préfectoraux n'ont pas considéré que son dossier aurait été incomplet ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code, repris à l'article R. 432-2 : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". 4. M. C, ressortissant algérien, a sollicité, le 13 septembre 2022, auprès des services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de jeune majeur confié antérieurement aux services de l'aide sociale à l'enfance et en qualité d'étudiant. En l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, M. C demande au juge des référés, saisit sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un tel récépissé l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de confirmer l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a adressé, par voie postale, un dossier de demande de délivrance d'un premier titre de séjour, après avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance avant 16 ans et au regard de son statut d'étudiant, dont les services préfectoraux ont accusé réception le 13 septembre 2022. M. C fait valoir, sans être contredit, le préfet des Bouches du-Rhône n'ayant pas présenté d'observations, que ce dossier était complet. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 13 janvier 2023, du silence gardé par l'administration, pendant quatre mois, sur cette demande, dont, en cas d'urgence, le juge des référés peut être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. C sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mai 2023. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303837_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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