TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303834_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représentée par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son frère et sa sœur résident sur le territoire français et qu'il est hébergé chez cette dernière. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Demurger, présidente ; - et les observations de Me Chartrelle, avocate commise d'office pour le requérant, assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant turc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités autrichiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de M. A, notamment la circonstance selon laquelle l'intéressé a présenté une demande d'asile en France le 6 septembre 2023, qu'il est apparu à cette occasion que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Autriche le 18 octobre 2022 et que les autorités autrichiennes, saisies par la France le 29 septembre 2023, avaient expressément accepté de le prendre en charge le 13 octobre 2023. Il est également fait état de ce qu'il se déclare célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ainsi que celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Si M. A se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de sa sœur, chez laquelle il réside, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A est entré très récemment sur le territoire français et, d'autre part, qu'il ne justifie d'aucun lien particulier antérieur à son arrivée sur le territoire français avec les intéressés. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303834_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel