TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303829_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), et s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : - la signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la demande de suspension de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Berry, pour Monsieur A, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, né en 1997, est entré en France le 9 octobre 2021 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2022, après une instruction en procédure accélérée. M. A a formé un recours, contre cette décision, devant la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Et aux termes de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (). ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que l'Albanie devait être considérée comme un pays sûr. 5. Il résulte des dispositions précitées, du d) du 1° de l'article L. 542-2 et de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète pouvait légalement prendre la décision attaquée, dès lors que le requérant provient d'un Etat d'origine sûr et que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ce, alors même qu'il a présenté un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA du 13 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue en situation de compétence liée en édictant la décision contestée. 7. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas tenu compte de sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus dans son pays d'origine, sans produire aucun autre élément relatif à sa situation personnelle que son récit de demandeur d'asile, le requérant ne démontre pas que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son attestation de demande d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions de l'article L. 542-2 du même code, et ce, alors même qu'il a présenté un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin pouvait dès lors légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue tenue de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne démontre pas que la décision qu'il conteste serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. M. A fait valoir qu'il court des risques de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son homosexualité et de la relation entretenue avec son supérieur hiérarchique en Albanie. Toutefois, le seul récit de M. A présenté au soutien de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le rapport de l'OFPRA du 4 janvier 2018 sur les minorités sexuelles et de genre, ne suffisent pas à établir que le requérant serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 15. En troisième lieu, M. A ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à démontrer que la décision fixant le pays de renvoi porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement : 17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 18. M. A fait valoir qu'il craint d'être victime de persécutions en raison de son orientation sexuelle. Cependant, en se bornant à reprendre son récit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à se prévaloir des risques encourus en Albanie du fait de son homosexualité alléguée, il ne justifie d'aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée M. C A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A. B La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303829_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel