TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303826_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B et Mme D C ainsi que leurs enfants A et E qui occupent sans droit ni titre un logement au foyer PRAHDA, 8 rue du Général Moreigne, à Ferrette (68480) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé. Le préfet soutient que : - les intéressés se maintiennent dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'ils ne relèvent plus de cette catégorie ; - l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement. Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2023, présenté pour l'OFII qui intervient au soutien de la requête du préfet. Vu le mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, présenté par les consorts C, qui concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que : - leur situation de réfugiés n'a pas été exactement appréciée, en raison notamment de problèmes de communication ; - leur sécurité ne serait pas assurée dans leur pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, pour les membres de sa famille. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C ainsi que leurs enfants majeurs, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2023, se maintiennent depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer PRAHDA, 8 rue du Général Moreigne, à Ferrette (68480), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 19 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin les a mis en demeure de libérer les lieux. Les intéressés n'ont pas déféré à cette invitation. Ils ne justifient plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit et la circonstance qu'ils souhaitent que leurs demandes d'asile fassent l'objet d'un nouvel examen est sans conséquences à cet égard. Il s'ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre aux consorts C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C ainsi que leurs enfants A et E et à tous occupants de leurs chefs, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer PRAHDA, 8 rue du Général Moreigne, à Ferrette (68480), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme D C ainsi qu'à MM. A et E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, X. F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303826_20230705
Données disponibles
- Texte intégral