TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303825_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme D B et M. C B, représentés par Me Wattinne, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant leur maison d'habitation située 58 rue de La Croix Lorgerie à Avremesnil (76730). La requête a été communiquée à la commune d'Avremesnil qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par Mme D B et M. C B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. E A, demeurant 25 rue Raymond Aron à Mont-Saint-Aignan (76130), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux situés 58 rue de La Croix Lorgerie à Avremesnil (76730) ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres tels que rapportés dans la requête ; 4°) de donner son avis sur les causes des désordres constatés en précisant leur date d'apparition ; 5°) de manière générale, de donner tous éléments au tribunal permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 6°) de déterminer le coût des travaux de reprise ; 7°) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il résulte une plus-value pour l'immeuble en cause. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les dix mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C B, à la commune d'Avremesnil et à M. E A, expert. Fait à Rouen, le 16 janvier 2024. La juge des référés, A. GAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2303825_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel