TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303821_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme F D, représentée A Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 A lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a bénéficié d'une information complète et effective de ses droits dans une langue qu'elle comprend ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été mené A une personne qualifiée en droit national dans une langue comprise de l'intéressée ni que la situation imposait le recours à un interprète A téléphone ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas tenu compte de l'intérêt de son enfant, né le 16 janvier 2023 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les autorités italiennes ne se sont pas prononcées à la date de l'arrêté attaqué sur le transfert de son fils dont elles n'ont pas été informées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît les articles 6 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et d'une méconnaissance de ces dispositions en raison des défaillances systémiques actuelles ou des risques de mauvais traitements existant en Italie, qui a demandé A une circulaire du 5 décembre 2022 adressée aux unités Dublin la suspension des transferts. A un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. A une décision du 21 mars 2023, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Renaud, substituant Me Perrot, avocate de Mme D, également présente, qui a notamment rappelé le traumatisme subi lors de son parcours migratoire, notamment la perte de sa petite sœur lors de la traversée de la Méditerranée, mentionné la présence de son conjoint sur le territoire de l'Union européenne dans un pays autre que l'Italie et insisté sur l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen au regard de l'article 3 - 1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'erreur de droit tenant à l'absence d'accord de prise en charge A les autorités italiennes de son fils, informées de son transfert postérieurement à l'arrêté attaqué. Il a enfin rappelé l'existence de défaillances systémiques ou de risques de mauvais traitements en Italie compte tenu de la suspension des transferts A les autorités de ce pays depuis le 6 décembre 2022 en raison de son incapacité à prendre en charge les personnes transférées, faisant même douter de la réalité de leur accord implicite intervenu en février 2023, et de la situation de particulière vulnérabilité de Mme D, en état de choc et mère d'un enfant âgé d'un mois à la date de l'arrêté attaqué. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 5 avril 1998, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 7 novembre 2022. Le 23 novembre 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. A l'arrêté attaqué du 15 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. 2. D'une part, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres A un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile A l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ". Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge A l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation A l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, enceinte de sept mois et demi et ayant fait mention de son état de grossesse lors de l'entretien mené le 23 novembre 2022, a donné naissance à un enfant, E C, le 16 janvier 2023. Les autorités italiennes ont été informées de la naissance de cet enfant le 31 mars 2023, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué du 15 février 2023, et n'avaient d'ailleurs pas fait part de leur accord à la date du présent jugement. Dans ces conditions, cet arrêté, édicté avant l'accord de prise en charge de son enfant A les autorités italiennes, est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées. 4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. A dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée A un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier ainsi que de l'audience que Mme D, dont il n'est pas contesté qu'elle dispose d'un hébergement et d'un accompagnement en France, présente une vulnérabilité exceptionnelle compte tenu de sa situation de mère isolée accompagnée d'un enfant âgé d'un mois à la date de l'arrêté attaqué et de l'absence de garantie qu'elle pourra disposer de ces mêmes conditions matérielles d'accueil en Italie, les autorités de ce pays n'ayant pas donné leur accord au transfert de cet enfant ainsi qu'il est mentionné au point 3 et ayant fait part aux autres Etats membres de leur intention, à compter du 6 décembre 2022, de suspendre les transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir qu'en prononçant son transfert auprès des autorités italiennes, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 A lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme D soit autorisée à enregistrer sa demande d'asile en France. A suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen A les autorités françaises de sa demande d'asile et de fixer à une semaine à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 8. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale. A suite, Me Perrot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée A l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2023 A lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de Mme D aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de transmettre la demande d'asile de Mme D à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Perrot. Rendu public A mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, H. G La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303821_20230407
Données disponibles
- Texte intégral