TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303819_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. C D, représenté par Me Boy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères cumulatifs prévus par ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 février 1975, est entré en France le 17 septembre 2011 muni d'un visa de court séjour valable du 10 septembre au 9 octobre 2011. Il a sollicité le 26 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. L'arrêté attaqué du 3 avril 2023 a été signé par M. B A, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 28 février 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D au regard des éléments dont il avait connaissance. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. D fait valoir qu'il est hébergé chez son demi-frère, de nationalité française, et se prévaut de l'intensité de leur relation, cette seule circonstance ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour, alors qu'il ressort des énonciations non contestées de l'arrêté attaqué qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et son enfant mineur. Célibataire et sans charge de famille en France, il n'établit pas avoir noué des liens personnels intenses sur le territoire français, et ne justifie pas de son intégration à la société française. Le requérant fait par ailleurs valoir qu'il a effectué des missions d'intérim en qualité de préparateur de commande pendant trois ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est soustrait à l'exécution des trois mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 5 novembre 2013, 11 mai 2018 et 12 juillet 2019. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, alors même que M. D réside de manière continue sur le territoire français depuis 2011, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne saurait davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi : 8. La décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que M. D n'a fait état d'aucune crainte d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La décision fixant le pays de renvoi comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation dont elle serait entachée doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les deux premiers alinéas du III de l'article L. 511-1 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Le premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code, qui reprend le huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 de ce code, ajoute que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet fait obligation à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En l'absence de telles circonstances, seule la durée de l'interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En premier lieu, si l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour estime que la présence de l'intéressé sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public et, par conséquent, ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Pour justifier la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de l'Essonne fait état dans l'arrêté litigieux des conditions d'entrée et de séjour de M. D en France ainsi que de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, et précise qu'il n'a pas exécuté les obligations de quitter le territoire français qui lui ont été faites les 5 novembre 2013, 11 mai 2018 et 12 juillet 2019. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permet à l'intéressé, à la seule lecture de la décision attaquée, de connaître les motifs de fait pour lesquels une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a été prononcée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation en fait doit être écarté. 14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne a pris en compte les quatre critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application des dispositions citées au point 10 ne saurait être accueilli. 15. En dernier lieu, d'une part, aucune des circonstances invoquées par M. D et rappelées au point 6 du présent jugement ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision du 3 avril 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. 16. D'autre part, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées au point 6, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de l'Essonne. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience publique du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 7
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303819_20230718
Données disponibles
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