TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303816_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux, ainsi que la décision 48 SI en date du 2 juin 2023, lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - il y a urgence à statuer dès lors qu'il est professeur de violon et doit se rendre, pour travailler, au conservatoire de Nîmes, mais également dans des territoires ruraux, ce qu'il ne peut faire sans son permis de conduire, l'offre de transports en commun et de co-voiturage étant insuffisante dans la zone qu'il habite ; - il ne représente pas un risque pour la sécurité routière puisqu'il n'a commis que trois infractions sur une période de deux ans et demi ; - la décision du préfet du Gard, rejetant son recours gracieux au motif qu'il a réceptionné une lettre 48 SI avant l'accomplissement du stage, est entachée d'une erreur dès lors qu'à la suite du stage de sensibilisation qu'il a suivi, son solde de points a été reconstitué le 25 juin 2023, et qu'il n'a eu connaissance de la décision 48 SI que le 28 juin suivant, lorsqu'il a retiré le pli. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par le requérant a été enregistré et a donné lieu à l'ajout de 4 points sur son permis de conduire, et qu'en conséquence, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 2 juin 2023 ont été supprimées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2303876 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés la suspension de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux, ainsi que celle de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 22 octobre 2023 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que, postérieurement à l'introduction de sa requête, le solde de points du permis de conduire de M. B a été crédité de quatre points en raison de son stage effectué les 23 et 24 juin 2023, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 2 juin 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B ont été supprimées et, par suite, le solde de points de ce dernier est positif, avec un total de trois points sur douze. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension de la décision du 17 août 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux et celles à fin de suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI du 2 juin 2023 sont devenues sans objet, et il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont, dès lors, devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 31 octobre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2303816_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA