TA597ème chambre7ème chambreCitée 4×
TA59 · 7ème chambre — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2303814_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Le Clos du Hainaut demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Le Cateau-Cambrésis (59360). Elle soutient que la vacance du bien concerné est indépendante de sa volonté, que sa durée a été supérieure à trois mois et que les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts n’imposent pas au propriétaire de déposer plusieurs annonces ni de donner plusieurs mandats de location. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : La société civile immobilière (SCI) Le Clos du Hainaut demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison du bien dont elle est propriétaire et qui est situé au 51 rue Charles Seydoux sur le territoire de la commune de Le Cateau-Cambrésis (59360). Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées, la société requérante se borne à faire valoir que la vacance serait indépendante de sa volonté dès lors que son souhait serait de percevoir des loyers et que, malgré des annonces et un mandat de location, elle n’est pas parvenue à louer l’immeuble en cause. S’il résulte de l’instruction que la société requérante a joint à sa réclamation préalable un mandat exclusif de location donné le 15 février 2021 ainsi qu’une annonce publiée sur un site internet de petites annonces le 20 février 2021, ces pièces ne sont pas versées à l’instance. En outre, ces seules démarches ne peuvent suffire à établir que la société requérante aurait accompli les diligences permettant de regarder la vacance du bien en cause comme indépendante de sa volonté à défaut de toute précision concernant, notamment, les conditions de location demandées, et compte tenu de leur faible nombre. Par suite, c’est à bon droit et sans erreur d’appréciation que l’administration a rejeté la demande de dégrèvement de la société requérante. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Clos du Hainaut n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Le Cateau-Cambrésis. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Le Clos du Hainaut est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Clos du Hainaut et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Terme, président, M. Jouanneau, conseiller, M. Pernelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Le rapporteur, Signé L. Pernelle Le président, Signé D. Terme L’assesseure la plus ancienne, M. A... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. A... La greffière, Signé A. Bègue La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2303814_20260420
Données disponibles
- Texte intégral