TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2303812_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la société d'habitations à loyer modéré (HLM) CDC Habitat social, représentée par Me Furio-Frisch, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la procédure d'expulsion engagée à l'encontre de Mme A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est amplement démontrée au vu de l'atteinte manifeste au droit de propriété de la société requérante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - le signataire est incompétent ; - elle n'est pas motivée en droit ; - cette décision de retrait ne mentionne pas la condition qui ne serait plus remplie ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la procédure d'expulsion et la procédure DALO sont autonomes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, Mme B A, représentée par Me Idbih, conclut au rejet de la requête et à ce que la société CDC Habitat social lui verse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'une procédure Dalo est en cours et qu'elle connaît une situation précaire. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le numéro 2303788 par laquelle la société CDC Habitat Social demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 août 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Furio-Frisch, représentant la société CDC Habitat social, - et celles de Me Idbih, représentant Mme A. à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La société CDC Habitat social expose qu'elle a loué à Mme A un logement de type T3 sis Résidence Clos Cinerea à Antibes par un bail prenant effet au 27 mars 2019. L'intéressée ne respectant pas les échéances du loyer, un commandement de payer la somme de 1 560,90 euros en principal visant la clause de résiliation de plein droit du bail lui a été délivré le 1er juin 2021. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antibes a constaté la résiliation du bail au 1er août 2021. Par un jugement du 8 décembre 2022, le juge du surendettement a rejeté la demande de Mme A tendant à suspendre les mesures d'expulsion. Par un jugement du 21 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a débouté Mme A de sa demande de délais pour quitter les lieux. Par courrier du 8 décembre 2022, la société CDC Habitat social a demandé au préfet des Alpes-Maritimes le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Mme A. Par une décision du 15 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a accordé le concours de la force publique à compter du 31 juillet 2023 au commissaire de justice chargé d'exécuter l'ordonnance de référé. Par une nouvelle décision du 21 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré sa décision du 15 juin 2023 et a suspendu la procédure, au motif que la commission de médiation " des Bouches-du-Rhône a reconnu Mme A comme " prioritaire et urgent " pour un logement de type T3. Par la présente requête, la société CDC Habitat social demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, la décision en litige a été prise au motif que Mme A a été reconnue prioritaire pour obtenir un logement social dans le département des Bouches-du-Rhône. Il ressort des termes mêmes de cette décision que la procédure d'expulsion est seulement suspendue, " qu'il ne s'agit pas d'un refus définitif d'accorder le concours de la force publique " et que si Mme A n'accepte pas une proposition de logement correspondant à ses critères, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion sera de nouveau envisagé. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 sans attendre le jugement au fond, la société requérante invoque seulement l'atteinte manifeste à son droit de propriété. Si elle se plaint de ce que la dette locative de Mme A ne cesse d'augmenter, elle ne verse aux débats aucun élément sur sa situation patrimoniale qui permettrait d'établir que la situation financière de ce bailleur social ne permet pas d'assumer un telle charge. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui est en situation de handicap ainsi que sa fille de vingt-trois ans avec laquelle elle réside, acceptera les propositions pour déménager dans les Bouches-du-Rhône. Dans, ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CDC Habitat social est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'habitations à loyer modéré CDC Habitat Social, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Une copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Nice, le 21 août 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2303812_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA