TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303812_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A C représenté par Me Ferrero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir au regard des éléments et pièces fournies dans le cadre de la présente instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ferrero au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Ferrero représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant angolais né le 6 juin 1977, soutient être entré sur le territoire français en 2020. Le 25 novembre 2020 il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 18 mars 2022 par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides puis le 17 février 2023 par la Cour Nationale du Droit d'Asile. Par un arrêté du 8 mars 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. C, célibataire, dont la demande d'asile a été rejetée le 18 mars 2022 par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et le 17 février 2023 par la Cour Nationale du Droit d'Asile soutient avoir des craintes en cas de retour en Angola en raison de son homosexualité, et soutient avoir créé des liens forts depuis son arrivée en France en 2020. Toutefois, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, le requérant ne justifiant d'aucune attache particulière en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ferrero et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le président du tribunal, signé J-P. B La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision No 23038122
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303812_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel