TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303805_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 septembre 2023, le 19 octobre 2023, le 27 octobre 2023, le 13 novembre 2023, le 23 novembre 2023, le 28 décembre 2023, le 9 janvier 2024, le 10 janvier 2024, le 28 février 2024 et le 5 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le président du conseil département d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 3 315,19 euros ainsi que la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 532,84 euros ; 2°) de lui accorder des dommages intérêts en raison des prélèvements opérés. Elle soutient que : - elle n'a pas omis de déclarer sa pension alimentaire ; elle n'a pas fraudé ; - elle est divorcée et vit seule avec deux enfants, travaille à mi-temps ; elle a souscrit un prêt pour payer l'appartement de son fils ; le reste à vivre s'élève à 40 euros ; elle a acquitté 580 euros pour une réparation de son véhicule en août 2023 ; - l'administration doit cesser ses prélèvements. Par des mémoires enregistrés le 18 octobre 2023 et le 28 décembre 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2024 infligeant une amende administrative à la requérante. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a notifié à Mme B le 15 septembre 2023 un indu de revenu de solidarité active de 3 315,19 euros au titre de la période de janvier à août 2023 et un indu de prime d'activité de 532,84 euros, fondés sur l'absence de déclaration d'une pension alimentaire. La requérante a présenté le 19 octobre 2023 une demande de remise gracieuse qui a été rejetée, en matière de revenu de solidarité active, par une décision du président du conseil départemental d'Eure-et-Loir du 18 décembre 2023, et en matière de prime d'activité, par une décision de la caisse d'allocations familiales, ces décisions étant intervenues en cours d'instance. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions : 2. Le juge administratif ne peut rejeter pour irrecevabilité des conclusions nouvelles, présentées en cours d'instance, dirigées contre la décision du président du conseil général rendue sur une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et contre la décision de la caisse d'allocations familiales statuant sur une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, dès lors que ces conclusions nouvelles sont elles-mêmes présentées dans le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le département d'Eure-et-Loir doit par suite être écartée. En revanche, les conclusions présentées par Mme B en cours d'instance, dirigées contre la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental lui a infligé une amende administrative de 678 euros, ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et sont irrecevables. Il en va de même, en tout état de cause, des conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts en raison des prélèvements effectués pour le paiement de ces indus. En ce qui concerne les demandes de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, que la requérante n'a pas déclaré la pension alimentaire versée par son ex-époux au titre de la période de janvier à août 2023 et est ainsi redevable d'un indu de 3 315,19 euros. Il résulte également du rapport de contrôle que la requérante n'avait pas déclaré l'intégralité des salaires et indemnités journalières perçus au cours des mois de juin 2022 à juin 2023. Si la requérante soutient qu'elle avait régulièrement fait figurer ces sommes sur ses déclarations de ressources, elle ne produit aucun élément probant au soutien de cette allégation. Mme B ne se prévaut d'aucun motif susceptible d'établir qu'elle pouvait légitimement ignorer l'obligation de déclarer ces ressources pour l'établissement du revenu de solidarité active. Compte tenu de la nature de ces revenus, du montant et de la durée de l'omission de déclaration, Mme B doit être regardée comme ayant une volonté manifeste de dissimuler sa situation et ne saurait être considérée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. 7. S'agissant de la prime d'activité, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B devrait être regardée comme étant de mauvaise foi en omettant de déclarer sa pension alimentaire, dès lors que si l'article R. 844-2 6° du code de la sécurité sociale précise que les pensions alimentaires versées sur le fondement de l'article 371-2 du code civil sont des revenus de remplacement de revenu professionnel, pris en compte pour le calcul de la prime d'activité, les dispositions de l'article 371-2 du code civil, qui se situent dans le " titre IX de l'autorité parentale ", prévoient et organisent les obligations des parents à l'égard de leur enfant au titre de l'autorité parentale. Le fondement de ces obligations réside ainsi dans la solidarité familiale et l'obligation, notamment, alimentaire due aux enfants par leurs parents. Ces obligations, résultant de l'article 371-2 du code civil, sont sans rapport avec la rémunération d'une activité professionnelle. Par suite, la requérante pouvait légitimement ignorer l'obligation de déclaration de la pension alimentaire. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la requérante a également omis de déclarer l'intégralité des salaires et indemnités journalières perçus de juin 2022 à juin 2023. Compte tenu de la nature de ces revenus, du montant et de la durée de l'omission de déclaration, Mme B doit être regardée comme ayant une volonté manifeste de dissimuler sa situation et ne saurait être considérée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le département d'Eure-et-Loir sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département d'Eure-et-Loir sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir et au département d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303805_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel