TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303804_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme F C, représentée par Me Peter, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) la suspension de l'exécution de la décision en date du 16 juin 2023 par laquelle la sous-commission départementale d'appel de l'académie de Toulouse a confirmé le maintien en classe de seconde de sa fille, B C, pour l'année scolaire 2023-2024 ;
3°) l'injonction au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à l'inscription de sa fille B C en classe de première générale ;
4°) l'injonction au recteur de l'académie de Toulouse de lui délivrer un certificat de radiation de sa fille B C du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise à Tournefeuille (Haute-Garonne) ;
5°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administration avec distraction au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt personnel à rechercher l'annulation de la décision litigieuse et que les conditions de recevabilité prévues à l'article R. 421-1 du code de justice administrative sont remplies ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le maintien en classe de seconde porte atteinte à la continuité pédagogique de la scolarité de sa fille ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors qu'elle est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme qui résulte d'une insuffisance de motivation ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors que la suspension demandée ne présente pas les effets provisoires d'une ordonnance de référé ;
- à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante ne démontre pas de quelle manière la décision de maintien en classe de seconde préjudicie de manière suffisamment grave à la situation de sa fille ;
- la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas satisfaite dès lors que le signataire de ladite décision était compétent en vertu d'un arrêté du 1er juin 2023 ;
- la sous-commission d'appel disposait d'un dossier complet de l'élève lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa situation ;
- la décision litigieuse est suffisamment motivée dès lors qu'elle repose sur l'impossibilité pour les professeurs d'apprécier les mérites scolaires de l'élève ;
- la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'évaluation de sa fille est le fait de l'établissement dès lors qu'aucun devoir n'a été rendu, que son emploi du temps a été aménagé et qu'elle s'est opposée à un enseignement à distance.
Vu :
- la requête, enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2303821, par laquelle Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2022 à 10 h 00, en présence de M. Subra de Brieusses, greffier d'audience :
- le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
- les observations de Me Peter, représentant Mme C, qui a repris ses écritures ;
- et les observations de Mme E, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le chef d'établissement du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise à Tournefeuille (Haute-Garonne) a, par une décision en date du 1er juin 2023, refusé le passage de l'élève B C en classe de première générale pour l'année scolaire 2023-2024. Mme C a contesté cette décision auprès de la commission d'appel départementale. La commission d'appel, par décision en date du 16 juin 2023, a confirmé la décision du chef d'établissement du lycée polyvalent Marie-Louise Dissard Françoise à Tournefeuille. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission d'appel, dont elle a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n° 2303821.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une incompétence de son signataire n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors que la décision a été signée par M. D A, en qualité de président de la sous-commission d'appel.
5. En deuxième lieu, dès lors que la décision litigieuse indique que l'élève n'a été évaluée dans aucune matière au cours de l'année scolaire, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision litigieuse n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
6. En troisième et dernier lieu, n'apparaissent pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision dès lors qu'en se bornant à soutenir que l'absence d'évaluation de l'élève B C serait imputable aux carences de l'établissement scolaire dans sa prise en charge pédagogique, la requérante ne conteste pas utilement l'absence d'évaluation de sa fille, alors qu'il résulte de l'instruction qu'un premier aménagement a été mis en place en septembre 2022, qu'aucun travail n'a été rendu entre les mois de septembre et novembre 2022, et qu'elle ne s'est pas présentée au lycée depuis le 5 décembre 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, ni sur la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Toulouse, que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3118 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303804_20230718
Données disponibles
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