TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303799_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté, pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée le 26 avril 2023 au préfet du Nord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Lancien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B dès lors qu'il réside depuis plus de 10 ans sur le territoire français et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait dès lors que des membres de la famille de M. B sont présents sur le territoire français ; - les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue arabe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, alias A E, ressortissant israélien, né le 18 février 1995, est entré en 2012 sur le territoire français, selon ses déclarations. Le préfet du Nord, par un arrêté du 5 avril 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. B sur le territoire français à trois ans et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B déclare être entré sur le territoire français en 2012, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 13 décembre 2022, et des déclarations de l'intéressé lors de l'audience qu'il n'y réside pas de façon permanente, M. B vivant entre la France et les Pays-Bas. S'il a déclaré vivre en concubinage à Roubaix avec une femme avec laquelle il a eu deux enfants, il a déclaré à l'audience en être séparé, celle-ci vivant désormais à Marseille. S'il déclare à l'audience contribuer à l'entretien de ses deux enfants, il a procédé à des déclarations contraires lors de son audition, indiquant par ailleurs ne pas connaître leur adresse, et il ressort des pièces du dossier qu'il ne les a pas reconnus. S'il déclare avoir un oncle et une tante en France, il a refusé lors de son audition d'en donner l'identité et n'établit pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Il a par ailleurs déclaré que sa mère, un frère et une sœur vivent au Maroc, pays dans lequel il a vécu de 7 à 14 ans. M. B a, par ailleurs, été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité et a été élargi le 25 avril 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. B remplissait les conditions des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentait dès lors un risque de fuite. M. B ne peut dès lors utilement soutenir, pour contester cette décision, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. 10. M. B a déclaré lors de son audition le 13 décembre 2022, ainsi qu'à l'audience, souhaiter se conformer à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant les Pays-Bas. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant du 13 décembre 2022, que celui-ci a déclaré ne disposer d'aucun document justifiant son identité, ne pas avoir effectué de démarches tendant à régulariser son séjour en France et ne pas avoir de domicile en France. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a estimé que M. B remplissait les conditions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentait, dès lors, un risque de fuite. Il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces deux seuls motifs. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bienfondé et il ressort, en tout état de cause, des déclarations de l'intéressé à l'audience, que, s'il a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, il a réalisé cette démarche sous le nom de sa mère et que les autorités néerlandaises ont rejeté sa demande. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'erreur de fait en raison de la présence effective de liens privés et familiaux de M. B sur le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B allègue être entré sur le territoire français en 2012, il ne l'établit pas et déclare vivre en alternance depuis entre la France et les Pays-Bas. Il ne peut dès lors être regardé comme ayant fixé sa résidence principale et permanente en France. Il résulte, par ailleurs, de ce qui a été dit précédemment, qu'il ne peut être regardé comme ayant développé en France des liens personnels et familiaux stables et d'une particulière intensité. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait l'objet préalablement d'une précédente décision d'éloignement, il a été condamné le 8 mars 2022 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité. Sa présence doit dès lors être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a fixé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 mai 2023. La magistrate désignée, signé E. GRARD La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303799_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel