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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303797_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C B forme opposition à la contrainte décernée le 21 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales d'Anjou pour le paiement d'un indu d'aide personnelle au logement de 387 euros au titre de la période de juillet et août 2022. Il soutient que : - il n'a pas perçu l'aide personnelle au logement, qui a été versée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Poitiers ; cette somme doit être recouvrée auprès du Crous. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la caisse d'allocations familiales d'Anjou conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales d'Anjou a notifié à M. B un indu d'aide personnelle au logement de 387 euros au titre des mois de juillet et août 2022, en raison du départ du requérant de son logement universitaire à Poitiers à compter du 1er juillet 2022. Une mise en demeure de payer du 2 mars 2023 a été notifiée au requérant. Le 21 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales d'Anjou a décerné la contrainte litigieuse au requérant. M. B forme opposition à la contrainte. 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables ". Aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur, pour le compte de l'allocataire, pour être déduite du montant du loyer. En vertu des dispositions de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation, en cas de sommes indument versées, dès lors que le montant de l'aide personnalisée au logement a été déduit de celui du loyer, il appartient à l'allocataire de rembourser les indus. 5. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le requérant avait quitté son logement le 1er juillet 2022, que l'aide personnelle au logement a été déduite d'un loyer dû par M. B au Crous de la Vienne. Toutefois il résulte également de l'instruction que la caisse d'allocations familiales, ayant perçu le reversement du bailleur, a crédité le 20 septembre 2022 le compte de l'allocataire d'un montant de 387 euros. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer cette somme perçue en septembre 2022, qui fonde la contrainte litigieuse. Sa requête doit dès lors être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales d'Anjou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303797_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel