TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303796_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 4 octobre 2021 à son encontre par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de la Moselle en vue de recouvrer la somme de 544,81 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ; 2°) d'annuler le titre de perception émis le 15 février 2022 à son encontre par la DDFIP de la Moselle, en vue de recouvrer la somme de 1 094,00 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Il soutient que ces créances ont déjà été recouvrées sur ses bulletins de solde de novembre 2020 et d'avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 4 octobre 2021, annulé par un titre émis le 31 août 2023 par la DDFIP de la Moselle ; - les conclusions de la requête sont irrecevables car dépourvues de conclusions à fin d'annulation ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, soldat de 1re classe entré en service le 6 mars 2018, a été rayé des contrôles le 6 mars 2021 à la suite du non-renouvellement de son contrat. Par lettre du 24 janvier 2021, le requérant a été informé d'un trop-perçu de rémunération. Un titre de perception a été émis à son encontre le 4 octobre 2021, pour ce montant. Par lettre du 7 juin 2021, le requérant a été informé d'un second trop-perçu de rémunération. Un titre de perception a été émis à son encontre le 15 février 2022, pour ce montant. Par lettre du 20 février 2023, le requérant a formé auprès du comptable public un recours gracieux contre ces deux titres exécutoires. Par une décision du 18 avril 2023, le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté son recours gracieux. Par sa requête, M. A doit être regardé comme concluant à l'annulation de ces deux titres de perception. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a, par un titre émis le 31 août 2023, annulé le titre de perception émis le 4 octobre 2021 correspondant à un trop-perçu de rémunération d'un montant de 544,81 euros. Les conclusions dirigées contre ce titre par le requérant ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Pour contester le bien-fondé de la créance d'un montant de 1 094,00 euros, réclamée par le titre de perception émis le 15 février 2022, le requérant fait valoir que ce trop-perçu aurait déjà été régularisé sur sa solde d'avril 2021. Toutefois, le bulletin de solde qu'il produit l'informe simplement de l'existence du trop-perçu, sans procéder effectivement à son recouvrement. Par suite, en se bornant à soutenir que la créance a déjà été recouvrée sans l'établir, le requérant ne démontre pas que la somme à payer serait mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, que les conclusions de M. A tendant à annuler le titre de perception émis le 15 février 2022 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis le 4 octobre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025. Le président-rapporteur, T. GROS L'assesseur le plus ancien, R. CORMIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2303796_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel