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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303791_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué manque de base légale car elle a contesté la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elle bénéficie du droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Frédéric Alquier, conclut au non-lieu à statuer la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 17 septembre 1998, est entrée en France le 15 juillet 2022 sous couvert d'un passeport valide jusqu'au 20 février 2027 revêtu d'un visa de type court séjour valide du 27 juin 2022 au 23 décembre 2022. Le 28 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 février 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 16 mars 2023. L'intéressée a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2023 en vue de contester la décision du 28 février 2023 et a pris fin le 17 juillet 2023 sans dépôt d'un recours devant la cour. Par l'arrêté attaqué du 7 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 et sur les conclusions en injonction : 2. Par un arrêté en date du 23 octobre 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Loir-et-Cher a retiré son arrêté du 7 septembre 2023 obligeant la requérante à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite. Cet arrêté du 23 octobre 2023 a été communiqué à la requérante par le greffe du tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à son annulation ainsi que sur les conclusions en injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Mme B, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, indique ne pas maintenir sa demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de sa demande. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de sa reconduite ainsi que sur les conclusions en injonction. Article 2 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303791_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel