TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303787_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme D C, représentée par Me Gueguen, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l'effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes (HT), soit 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC), à verser à son conseil, Me Gueguen, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni que cet avis a été émis dans des conditions régulières ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet des Yvelines s'est cru à tort en situation de compétence liée par la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Connin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 9 septembre 1947, déclare être entrée en France le 27 avril 2019. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " le 25 février 2020, régulièrement renouvelée et valable, en dernier lieu, du 5 mai 2021 au 4 mai 2022 en qualité d'étranger malade. Le 17 février 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Au vu de l'avis émis le 31 mai 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 9 décembre 2022, a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C et obligation de quitter le territoire français : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté litigieux du 9 décembre 2022, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 12 avril 2022 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'ait pas été absent ou empêché à la date du 9 décembre 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Le premier alinéa de l'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". L'article R. 425-13 du même code ajoute que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté prévoit que : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 7. D'une part, il ressort des mentions de l'avis du 12 juillet 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration versé au dossier par le préfet des Yvelines, en particulier de l'indication du nom du médecin qui a établi le rapport médical sur l'état de santé de Mme C, que ce rapport a été établi par un premier médecin et a été transmis à un collège composé de trois autres médecins. Dès lors, l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, cet avis comporte l'ensemble des mentions requises. 8. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que la circonstance que certaines réponses aux questions figurant dans l'avis du 31 mai 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aient pas fait l'objet d'échanges entre les trois médecins du collège signataires de cet avis est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 10. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été victime d'une embolie pulmonaire en mai 2019 et souffre par ailleurs d'un diabète de type 2 insulino-dépendant, d'une hypertension artérielle, d'une arthrose lombaire et d'une rétinopathie diabétique. Dans son avis du 12 juillet 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République démocratique du Congo, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La requérante soutient que l'offre de soins en République démocratique du Congo est gravement défaillante. Toutefois, en se bornant à produire un article de la presse généraliste du 5 novembre 2019 sur le système de santé en République démocratique du Congo, un rapport de l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontière et les conseils en matière de santé du site internet du ministère des affaires étrangères français destinés aux voyageurs, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis relatif à sa situation personnelle de nature à remettre en cause tant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'appréciation portée par le préfet des Yvelines sur la possibilité qu'elle aura de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies en République démocratique du Congo. Dès lors, en estimant que Mme C ne remplit pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée indique que " l'intéressée, âgée de 75 ans est célibataire et ne déclare pas avoir d'enfants () ". Si la requérante fait valoir que son fils et ses petits-fils résident en France, il ressort du questionnaire relatif à sa demande de renouvellement de titre de séjour produit par le préfet en défense qu'elle n'a pas porté ces éléments à la connaissance de l'administration lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 13. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Mme C se prévaut de la présence en France de son fils, titulaire d'une carte de résident, et de ses trois petits-enfants, de nationalité française. Elle fait valoir également qu'elle participe activement à la vie de la paroisse au temple protestant de Mantes-la-Jolie et qu'elle est appréciée des paroissiens. Toutefois, elle n'établit pas le caractère indispensable à ses côtés de la présence de son fils, qui est entré en France dès 1987 alors qu'elle-même n'est entrée en France qu'en 2019, ni être dépourvue d'attaches en République démocratique du Congo, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-et-onze ans. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement et eu égard, notamment, au caractère récent de la présence de Mme C en France, la décision rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de Mme C doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré () ". 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant à Mme C le renouvellement de son titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait cru lié par la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C pour faire obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli. 20. En troisième lieu, en vertu des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 21. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 14 du présent jugement, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de Mme C. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 25. Aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision relative au délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 27. En second lieu, Mme C fait valoir que son état de santé et ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français impliquaient qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de la requérante ne justifiait pas qu'elle bénéficie d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision faisant obligation à Mme C quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 30. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 31. Si Mme C fait valoir que son état de santé l'expose à un risque pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, faute de pouvoir y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il résulte de ce qui est dit au point 11 que les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. 33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Yvelines. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 34. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme C aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 35. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 1 11
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303787_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel