TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303785_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. E A, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-2 de l'accord franco-algérien et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas rapportée ; - la motivation n'est pas suffisante ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme Beytout a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en juin 2020. Le 21 mai 2022, il a épousé en France une ressortissante française. Le 26 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 8 mai 2023 dont M. A demande l'annulation. Sur le refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme D C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022 à effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français avec refus de séjour et fixant le pays de destination en cas d'empêchement de M. F B. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Le refus de certificat de résidence attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, quand bien même il ne mentionne pas l'état de santé de son épouse. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". 7. Il n'est pas contesté que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (anciennement L. 313-14), qui au demeurant n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner la possibilité de délivrer un titre sur ce fondement et le moyen, inopérant, doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. M. A vivait depuis moins de trois ans en France à la date de l'arrêté attaqué où il est demeuré en situation irrégulière sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser sa situation pendant deux ans. Son mariage avec une ressortissante française est récent et aucun enfant n'est issu de leur union. Si M. A indique que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés, il ne démontre pas être le seul à pouvoir lui prodiguer des soins. Il ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Enfin il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a un enfant résidant en France. Par suite, il ne peut utilement invoquer l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Beytout, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303785_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel