TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303784_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, la commune des Angles, représentée par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens-Barnouin-Vrignaud-Mazars-Drimaracci demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. B A et tous les occupants de la parcelle cadastrée section AL N°176, sise avenue Jules Ferry, de quitter sans délai le terrain qu'ils occupent en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés ;
2°) de mettre à la charge de M. B A et tous les occupants de la parcelle cadastrée section AL N°176 la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune des Angles soutient que :
- le 10 octobre 2023 des camions et caravanes se sont installés sur une parcelle de terrain cadastrée section AL n°176 appartenant au domaine public de la ville en enlevant des blocs de pierre qui en fermait l'accès; après de vifs échanges avec les services de la ville, les occupants du terrain se sont garés en plein milieu de l'avenue Jules Ferry en signe de mécontentement;
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, compte-tenu de branchements électriques sauvages et de la tenue de deux jours de spectacles de " Monster Truck " les 14 et 15 octobre 2023 sans aucune fiabilité sur les conditions de sécurité
- aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public.
Vu :
-le certificat faisant état de la carence des occupants susmentionnés lors de la notification administrative le 13 octobre 2023 de la requête introductive d'instance et de l'avis d'audience ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des collectivités territoriales ;
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des procédures civiles d'exécution ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
*le rapport de Mme Chamot, juge des référés, ;
*les observations de Me Vrignaud, pour la commune des Angles, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en versant de nouvelles pièces à l'audience afin de préciser que :
- le spectacle a été interdit et n'a pas eu lieu ce week-end ;
- les occupants en cause sont toujours présents sur les lieux ;
- le terrain est à usage d'accueil de foires ou vide-greniers et est bordé de riverains.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des rapports de la police municipale des Angles versés au dossier, que plusieurs camions, caravanes et véhicules occupent la dépendance domaniale en cause, à savoir la parcelle dédiée aux foires et vide-greniers cadastrée section AL N°176, en s'y étant introduit sans autorisation et en s'y maintenant sans droit ni titre à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de cette occupation ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité publique, compte tenu de branchements sauvages en électricité et de l'utilisation d'un poids lourd et d'un semi-remorque pour bloquer la circulation le 11 octobre 2023. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Angles tendant à la libération du domaine public en litige.
6. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section AL N°176, sise avenue Jules Ferry sur la commune des Angles, de quitter sans délai le terrain qu'ils occupent en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte financière.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M B A et à l'ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section AL N°176, sise avenue Jules Ferry sur la commune des Angles de quitter sans délai ce terrain en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Angles, à M. B A et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes le 16 octobre 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2303784_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel