TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303783_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A C, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les dispositions de cet article.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dumas, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 2 septembre 1976, titulaire d'un passeport revêtu d'un visa Schengen allemand de type C valable du 15 janvier 2017 au 22 janvier 2017, déclare être entré en France le 15 janvier 2017. Le 11 avril 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté en date du 1er mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 1er mars 2023, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que M. C, de nationalité égyptienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2017 sans en justifier, qu'il n'apporte pas d'élément suffisamment probants propres à justifier de sa présence sur le territoire français au cours des années 2018 à 2020, qu'il est célibataire sans charge de famille, qu'il n'a produit que treize bulletins de salaires pour les années 2021 et 2022 et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de police de Paris le 26 novembre 2018. Ainsi rédigé, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. En l'espèce, si l'intéressé soutient être entré en France le 15 janvier 2017 et s'il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu le 3 décembre 2020 avec la société Ramo Peinture SARL un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plaquiste, il ne produit que dix-sept bulletins de paye couvrant la période allant du 1er décembre 2020 au 31 mars 2022, ce qui ne peut être regardé comme suffisant pour caractériser un motif exceptionnel au séjour ou une considération humanitaire. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. C est célibataire, sans charge de famille. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de méconnaissance des dispositions de ce même article, estimer que M. C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas contesté que M. C est célibataire, sans charge de famille. Il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de ce qui précède qu'en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 26 novembre 2018 par le préfet de police de Paris, alors qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire, sans charge de famille. Dans ces conditions, en lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a ni entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni méconnu l'article L. 612-10 du même code.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2303783_20241114
Données disponibles
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- Résumé officiel