TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303782_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 30 mars 2023,
M. B A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui pas a été communiqué ;
- à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur son état de santé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision lui accordant un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 mars et 13 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
21 avril 2023.
Un mémoire a été enregistré le 25 avril 2023 pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 18 septembre 1988, est entré régulièrement en France le 16 mars 2020 sous couvert d'un visa valable du 7 octobre 2019 au 3 avril 2020. Le 8 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 24 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. A, expose sa situation médicale, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, cet arrêté qui permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de M. A est suffisamment motivé.;
3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le préfet communique l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger sollicitant un titre de séjour en qualité de malade. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de communication de cet avis, la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En troisième lieu, le préfet de police a produit en défense l'avis émis le
2 janvier 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de M. A, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, Par ailleurs, il est établi que le médecin, qui a rédigé le rapport médical concernant le requérant, ne figurait pas au nombre des médecins formant ce collège. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet, qui se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant, se soit estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se croyant en situation de compétence liée ne saurait être accueilli.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () "
7. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers le Mali.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un glaucome sévère chronique dont le défaut de traitement entraînerait une cécité totale. Il n'est pas contesté que cette pathologie nécessite un traitement médical composé de gouttes de ganfort le soir et de cosidime le matin. Si comme le soutient le requérant, ces deux médicaments ne sont pas commercialisés au Mali, la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali de mai 2022 indique quant à elle que des médicaments équivalents avec les mêmes molécules que le ganfort et le cosidime sont disponibles au Mali. Ainsi le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciations des conséquences du refus de séjour, au regard de son pouvoir de regularisation.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision accordant un délai de départ volontaire, par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
10. En septième lieu si M. A soutient que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée et le bien-fondé de ces différents moyens qui ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen soulevé par M. A, tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé l'exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303782_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel