TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303780_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a bénéficié des documents d'informations prévues par ces dispositions au cours d'un entretien individuel, dans une langue qu'elle comprend ; - le préfet ne démontre pas que les autorités portugaises ont été destinataires d'une demande de reprise en charge ni qu'elles auraient accepté cette prise en charge ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'elle ne se trouverait isolée et sans ressource sur le territoire portugais dont elle ne parle pas la langue tandis qu'elle bénéficie de l'aide et du soutien nécessaire sur le territoire français pour déposer sa demande d'asile, notamment en raison de la présence de son cousin. Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 8 novembre 2023. Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Demurger, présidente ; - et les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante congolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et précise les éléments de faits relatifs à la situation de Mme B, notamment la circonstance selon laquelle l'intéressée a présenté une demande d'asile en France le 24 juillet 2023, qu'il est apparu à cette occasion que l'intéressée est entrée sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 17 mars 2023 par les autorités portugaises et périmé depuis moins de six mois, et que les autorités portugaises, saisies par la France le 18 août 2023, avaient expressément accepté de la prendre en charge le 27 septembre 2023. Il est également fait état de ce qu'elle se déclare veuve et mère de quatre enfants qui ne l'accompagnent pas. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ainsi que celui du défaut d'examen de sa situation personnelle doit doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer, le 24 juillet 2023, les brochures d'informations visées au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement précité, rédigées en lingala, que l'intéressée à déclarer lire, comprendre et parler, au cours de son entretien individuel du même jour mené en cette même langue au sein de la préfecture de l'Oise. Ces deux brochures remises à la requérante, portant sa signature, comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, Mme B a reçu les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités portugaises le 18 août 2023 d'une demande de prise en charge de la requérante, demande qui a été expressément acceptée le 27 septembre 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de cette demande et de cette acceptation manque en fait. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 7. Si Mme B soutient qu'elle se trouverait isolée et sans ressource sur le territoire portugais dont elle ne parle pas la langue tandis qu'elle bénéficie de l'aide et du soutien nécessaire sur le territoire français pour déposer sa demande d'asile, notamment en raison de la présence de son cousin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les conditions matérielles d'accueil offertes par les autorités portugaises ne seraient de nature à garantir que la demande d'asile de Mme B soit examinée dans des conditions propres à garantir le droit d'asile. Par ailleurs, la seule circonstance que son cousin se trouve également sur le territoire français ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'examiner discrétionnairement sa demande d'asile sur le fondement du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 à raison de cette circonstance, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La présidente, signé F. Demurger La greffière, signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2303780_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel