TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303776_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel il l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence ; - l'arrêté du 30 juin 2023 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence n'est pas justifiée et, en tant qu'elle impose de se présenter au commissariat trois jours par semaine et de demeurer chez elle les autres jours, est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - les observations de Me Toubale, représentant Mme A épouse B, qui était présente, accompagnée de son époux. Me Toubale confirme ses écritures. Les éléments de fait contenus dans la requête sont repris par la requérante. M. B ajoute qu'il a six enfants majeurs présents en France, issus de son premier mariage. Le préfet de Loir-et-Cher n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, ressortissante cambodgienne, née le 7 mai 1972, est entrée en France le 11 août 2019, selon ses déclarations. Elle a, le 28 octobre 2020, déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er avril 2022. A la suite de ces rejets, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er septembre 2022. Elle n'a pas déféré à cette mesure. Après son mariage avec M. B le 18 mars 2023, elle a, le 12 mai 2023, demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté 30 juin 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 6 septembre 2023, notifié le 13 septembre suivant, il l'a assignée à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A épouse B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination, et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 30 juin 2023, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A épouse B, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du 30 juin 2023 ont été signées par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté du 25 janvier 2021 de M. F E, préfet de Loir-et-Cher, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () correspondances () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", et notamment de " tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, arrivée en France, selon ses déclarations, en août 2019, s'est mariée le 18 mars 2023 avec un ressortissant français, père de six enfants majeurs issus d'une précédente union et travaillant en tant que blanchisseur. Toutefois, le mariage est très récent à la date de l'arrêté attaqué. La requérante ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté des liens avec son mari, en se bornant à soutenir, sans apporter de pièces justificatives, qu'elle le connaît " de longue date ", ayant été la dame de compagnie de sa femme pendant sa maladie. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle ne dispose pas d'attache familiales au Cambodge, où elle a pourtant vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans, ses parents étant décédés et n'ayant ni frères ni sœurs, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si la requérante soutient qu'elle se trouvera exposée à " un traitement désagréable " en cas de retour au Cambodge, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait personnellement un risque de subir un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence du 13 septembre 2023 a été signée par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 de M. D G, préfet de Loir-et-Cher, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", et notamment de " tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'assignation à résidence attaquée manque en fait et doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 11. D'une part, dès lors que Mme A entre dans les prévisions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu valablement l'assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure ne serait pas justifiée, alors même qu'elle n'entend pas fuir le domicile conjugal, doit être écarté. 12 D'autre part, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci impose à Mme A, qui est assignée à résidence au sein de son logement et peut circuler dans le département de Loir-et-Cher, de se présenter les lundi, mercredi et vendredi, y compris les jours fériés, à 8 h 30 au commissariat de police de Blois, et de demeurer dans les locaux où elle réside les mardi, jeudi, samedi et dimanche, y compris les jours fériés, de 6 h à 9 h. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des débats à l'audience que ces mesures seraient incompatibles avec sa vie familiale. La requérante n'invoque aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations prescrites. Dans ces conditions, le moyen tiré ce que les contraintes imposées par l'assignation à résidence contestée sont disproportionnées doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que de la décision du 13 septembre 2023 portant assignation à résidence doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A épouse B dirigées contre le refus de titre de séjour du 26 janvier 2023 ainsi que les conclusions relatives aux frais de l'instance sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation des décisions du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ainsi que de la décision du 13 septembre 2023 portant assignation à résidence sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La magistrate désignée, Hélène LE TOULLEC La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303776_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel