TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303775_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le Département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge de la somme de 5 851,53 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. M. A soutient que le Département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le Département de la Moselle a confirmé par la décision du 5 avril 2023, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A d'une dette de 5 851,53 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. M. A conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressé sollicite l'annulation, provient de ce que celui-ci n'a pas déclaré l'ensemble de ses revenus à la caisse. En effet, suite à un échange avec les services fiscaux la caisse s'est rendu compte que le requérant n'avait pas déclaré l'ensemble de ses salaires ni 12 230 euros de revenu de capitaux mobiliers imposables. Le requérant n'apporte aucun élément pour justifier cette absence de déclaration. C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a pris en compte ces revenus pour le calcul du revenu de solidarité active et a mis à la charge du requérant l'indu contesté. Ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le département de la Moselle confirmé l'indu en question. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303775
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2303775_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel