TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2303774_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est père d'un enfant français et vit avec une compatriote détentrice du statut de réfugié avec qui il a eu un enfant dont il assure l'entretien et l'éducation ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L.611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les faits qui lui sont reprochés étant anciens et de faible importance ; En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision est illégale par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qu'elle assortit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire qu'elle assortit ; - il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à son édiction ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Vial, représentant M. A, qui soutient que le requérant vit en France régulièrement depuis 2002, que jusqu'en 2016, il était marié, vivait avec son épouse et son petit garçon, travaillait, qu'il a été interpellé en 2016, qu'il a alors été à tort accusé de meurtre, que son titre de séjour n'a pas été renouvelé et qu'il a divorcé, qu'entre temps, il a rencontré une compatriote réfugiée avec qui il a eu un enfant, que ses parents étant décédés, il n'a plus de famille dans son pays d'origine, que la régularisation de son dossier s'est heurtée à des contraintes financières ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, déclare être entré en France en 2002. Par un arrêté du 28 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige est signée par M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué y compris celle portant obligation de quitter le territoire français, en vertu d'un arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 115-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. En l'espèce, si M. A se prévaut de sa relation avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugiée, il n'établit pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens avec l'intéressée. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa qualité de père de plusieurs enfants, issus de ses relations avec son ancienne compagne, de nationalité française et avec sa compagne actuelle, il ne justifie que du lien de filiation existant avec ce dernier enfant, sans au demeurant établir qu'il contribue à son entretien et son éducation. Enfin, s'il allègue avoir perdu ses parents et se trouver dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, si M. A soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-Maritimes se soit fondé sur une telle menace pour lui faire obligation de quitter le territoire. En tout état de cause, il ressort de la consultation décadactylaire du fichier automatique des empreintes digitales (FAED) de l'intéressé, produite par le préfet, qu'il a été mis en cause, entre 2009 et 2018, pour pas moins de neuf crimes, infractions et délits, dont des faits de vol et de violences. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté des faits, et soutient avoir été mis en cause à tort pour des faits de tentative de meurtre, la nature des agissements signalés de la part de M. A et leur persistance dans le temps doivent être regardés comme démontrant une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne le pays de destination : 6. Compte-tenu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception d'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire. 7. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Eu égard à ce qui est dit plus haut, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté. 9. De même, eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français ni qu'une telle décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 août 2023. La magistrate désignée, Signé L. GuilbertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2303774_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel