TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303773_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme C A B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault portant clôture de sa demande de changement de statut tendant à la délivrance d'un nouveau titre de séjour étudiant ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour " étudiant ", ou, subsidiairement, enjoindre au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration car aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée ;
- le préfet s'est irrégulièrement cru en situation de compétence liée et a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le centre de sa vie privée et familiale est en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de refus d'enregistrement de la demande de Mme A B ne lui fait pas grief ;
- les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés puisqu'aucune décision faisant grief n'a été prise.
Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née en 1995, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant valable du 29 septembre 2016 au 29 septembre 2017. Elle a ensuite bénéficié, jusqu'au 29 novembre 2021, de cartes de séjour pluriannuel d'une durée de validité de deux ans. Puis, du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2022 elle a bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à rechercher un emploi ou créer une entreprise. Le 28 novembre 2022 elle a demandé à pouvoir bénéficier de nouveau d'un titre de séjour étudiant en vue de reprendre des études. Par courriel non daté provenant du ministère de l'intérieur elle a été informée de la clôture de sa demande. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 août 2023. Dès lors, sa demande tendant à se voir reconnaitre le bénéfice d'une telle aide, à titre provisoire, est désormais sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Ainsi que le précise l'article L. 431-3 de ce code, la délivrance d'un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Le refus d'enregistrer une telle demande au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
5. Si le préfet se prévaut du principe précité, la décision en litige ne constitue pas un refus d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé, délivré à l'intéressée le 23 décembre 2022, que la demande était enregistrée et que son instruction faisait l'objet d'une prolongation. Si la décision en litige mentionne qu'un récépissé lui a été remis " par erreur ", celui-ci n'a pas été retiré et atteste, en tout état de cause, d'une instruction de la demande de la requérante pendant plusieurs mois. Dès lors, la décision en litige faisant état de la " clôture " du dossier de Mme A B et l'informant qu'elle peut soit demander un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de " salarié ", soit retourner dans son pays d'origine afin d'y solliciter la délivrance d'un visa de long séjour, constitue une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui fait grief à la requérante. La fin de non-recevoir soulevée par le préfet, tirée de l'absence de caractère faisant grief de la décision, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
7. Par la décision en litige, le préfet a refusé de délivrer à Mme A B le titre de séjour portant la mention " étudiant " qu'elle demandait au motif qu'il n'était pas possible, du point de vue réglementaire, de bénéficier d'un changement de statut d'un titre " recherche d'emploi-création d'entreprise " vers un titre " étudiant ". Toutefois, une telle condition ne ressort ni des dispositions précitées, ni d'aucune autre ou d'un principe. Ainsi, en refusant de délivrer à Mme A B le titre qu'elle demandait sur un tel fondement, le préfet a commis une erreur de droit. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle il a refusé de délivrer ce titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de réexaminer la situation de Mme A B et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour étudiant, le cas échéant après lui avoir demandé la production de pièces permettant d'avoir connaissance de sa situation actuelle. Par ailleurs, il incombera au préfet de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
9. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate, Me Bautes peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bautes de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de " clôture " de la demande de titre de séjour étudiant de Mme A B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour étudiant de Mme A B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bautes, conseil de Mme A B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
signé
A. Lesimple Le président,
signé
E. Souteyrand
La greffière,
signé
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mars 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2303773_20240326
Données disponibles
- Texte intégral