TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303773_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. B D A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a fixé le pays de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission inscrit au système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - les observations de Me Sempere, avocat commis d'office, qui soutient que le requérant, demandeur d'asile, n'a pu être entendu ni faire valoir ses observations, que dans son pays, il est impliqué dans des querelles familiales relatives à la propriété de parcelles et se trouve à ce titre menacé de mort ; - et les observations de M. A assisté de M. C, interprète en langue pakistanaise ; - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais, déclare être entré en France au mois de janvier 2023 pour y déposer une demande d'asile. Le 6 mars 2023, le tribunal correctionnel de Gap l'a condamné à une peine d'interdiction du territoire français. Par une décision notifiée le 28 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. En l'espèce, M. A, qui se borne à se prévaloir de sa qualité de demandeur d'asile, sans au demeurant l'établir, ne démontre pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. A soutient qu'il est demandeur d'asile, sa demande étant en cours d'examen devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Par ailleurs, s'il soutient qu'impliqué dans des querelles patrimoniales, il se trouve en danger de mort en cas de retour dans son pays, il ne produit aucun élément de nature à permettre de tenir ses déclarations pour établies. 6. Compte-tenu de ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Lu en audience publique le 1er août 2023. La magistrate désignée, Signé L. GuilbertLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303773_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel