TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303772_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention salarié, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en l'absence de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Aymard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né le 8 juin 1997, est régulièrement entré en France le 15 août 2012. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande dont l'administration a accusé réception le 17 mars 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite née le 17 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L. 232-4 du même code, l'étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour, peut demander, dans le délai du recours contentieux ou dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance de la décision, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité son admission au séjour par une demande réceptionnée par la préfecture de la Gironde le 17 mars 2022. En revanche, il n'en ressort pas qu'une attestation de dépôt lui ait été remise en mentionnant les voies et délais de recours. Le silence gardé par la préfète de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 17 juillet 2022. L'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier reçu le 2 septembre 2022 par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration ne lui a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 17 juillet 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de la Gironde une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision née le 17 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2303772_20240320
Données disponibles
- Texte intégral