TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303771_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 mai 2023, M. C A, représenté par Me Bucci, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Il soutient que l'arrêté a été signé par une autorité incompétente et qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'antérieurement à son édiction, il était déjà soumis à un contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Cusset lui faisant interdiction de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré de manière irrégulière sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations, M. A, ressortissant ivoirien né en 2004 à Bouaké, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, M. A soutient que son éloignement du territoire français, alors qu'il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français est irrégulier. Toutefois, la circonstance que le requérant est placé sous contrôle judiciaire fait seulement obstacle à l'exécution de la décision d'éloignement avant la levée par le juge judiciaire de la mesure de surveillance mais demeure sans incidence sur sa légalité. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303771
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303771_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel