TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303768_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. M. B soutient qu'il a besoin de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023 le Ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 28 novembre 2022 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant sous forme de " carte-lettre " avec volets indissociables le 16 décembre 2022. Il disposait jusqu'au 16 février 2023 pour contester cette décision devant le tribunal de céans. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 30 mai 2023, soit au-delà du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées. En conséquence la présente requête est tardive et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303768_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel