TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (1) — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303767_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai et le 12 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet a considéré qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de fait en tant qu'elle mentionne qu'une première obligation de quitter le territoire français lui aurait été notifiée en 2021 Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Un mémoire complémentaire a été enregistré pour M. A le 13 juillet 2023 à 13h06. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1989, déclare être entré en France en décembre 2018 afin d'y solliciter l'asile en février 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 avril 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 février 2021. Il est constant que par un arrêté du 19 mars 2021, M. A s'est vu opposer une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette décision a été abrogée en raison du dépôt par d'une demande d'asile pour sa fille mineure, dont la demande a été rejetée par l'OFPRA le 12 avril 2021 puis par la CNDA le 6 octobre 2021. Le 17 novembre 2021, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français a été édicté à l'encontre de M. A, dont l'intéressé indique ne pas avoir eu connaissance. Le 8 décembre 2022, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demandé a été déclarée irrecevable par l'OFPRA, le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français dans une durée de deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et chef du bureau de l'admission au séjour, a reçu délégation du préfet du Haut-Rhin pour signer les décisions en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Ainsi le moyen tiré de son incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de quatre ans et qu'il y un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, en qualité de plongeur. Il ne justifie cependant pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité avec la France, et ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce que sa fille mineure le suive dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier, M. A, entré en France en 2018, a résidé sur le territoire français entre 2019 et 2021 en qualité de demandeur d'asile. Il est par ailleurs constant, eu vu des dires en défense du préfet du Haut-Rhin, que le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et alors même que M. A, qui ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français, a fait l'objet, le 17 novembre 2021, d'une précédente obligation de quitter le territoire français, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, soit la durée maximale prévue l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme étant entachée d'erreur d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, d'annuler la décision du préfet du Haut-Rhin du 3 mai 2023 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'égard de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle., son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pialat, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialat de la somme de 8 00 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. DÉCIDE : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet du Haut-Rhin du 3 mai 2023 faisant à M. A interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Pialat, avocat de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et procureur de la République près le tribunal judicaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La magistrate désignée, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2303767_20230728
Données disponibles
- Texte intégral