TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303759_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 et 7 juillet 2023, Mme B A E, représentée par Me Lescarret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou, en tout état de cause, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Lescarret, représentant Mme A E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Lescarret précise que les brochures A et B produites par le préfet ont remises à une autre personne, " Mme F A G ", qu'il apparaît dans la copie de l'entretien individuel produit par le préfet que les observations recueillies correspondent aux déclarations de cette autre personne et que la date du relevé d'empreintes effectué par les autorités italiennes indiquée dans l'arrêté attaqué et celle mentionnée sur le relevé Eurodac produit par le préfet ne correspondent pas, - les observations de Mme A E, assistée de Mme D, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A E, ressortissante congolaise, née le 2 février 1989 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a déclaré être entrée sur le territoire français le 11 mars 2023. Mme A E s'est présentée à la préfecture de la Haute-Garonne afin de solliciter son admission au bénéfice de l'asile le 15 mars 2023. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités italiennes, qui ont été saisies le 17 mars 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont été destinataires, le 22 mai 2023, d'un constat d'accord implicite du 18 mai 2023 sur la base de l'article 22-7 de ce même règlement. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes. Par sa présente requête, Mme A E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que les brochures A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", versées par le préfet, ne sont pas celles remises à la requérante, mais celles remises le même jour à une autre demandeuse d'asile portant le nom de Mme " F A G ". En outre, bien que la première et la dernière page du résumé de l'entretien individuel produit à l'instance indiquent le nom de la requérante, la deuxième page, qui doit comporter ses observations, est également au nom de Mme " F A G ". Par ailleurs, alors que l'arrêté attaqué indique qu'un relevé d'empreintes a été effectué par les autorités italiennes le 19 novembre 2022, il ressort de la consultation du fichier Eurodac produit par le préfet que ce relevé aurait été réalisé le 29 décembre 2022, ce qui permet de douter, en l'absence d'accord explicite des autorités italiennes, que la demande de prise en charge de la requérante corresponde effectivement au relevé de ses propres empreintes. Dans ces conditions, le préfet ne démontre pas avoir procédé sérieusement à l'examen de la situation de Mme A E en édictant l'arrêté du 28 juin 2023 portant transfert aux autorités italiennes. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 portant transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de Mme A E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil de la requérante, sous réserve de l'admission définitive de Mme A E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A E sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de Mme A E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lescarret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lescarret la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme A E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303759_20230711
Données disponibles
- Texte intégral