TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303758_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. D A, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mars 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Okilassali de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 6 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité le 10 février 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 15 mars 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0873 du 7 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, pour signer notamment les décisions de la nature de celle qui est en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également que l'intéressé s'est inscrit en BTS services informatiques aux organisations pour les années 2019 à 2021, que pour l'année 2021-2022, il s'est inscrit en année préparatoire aux arts modernes, année qu'il a redoublée. L'arrêté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ".
5. M. A a été inscrit pour les années universitaires 2019 à 2021 en brevet de technicien supérieur " services d'information aux organisations ". Il s'est ensuite inscrit pour l'année 2021-2022 en année préparatoire aux arts modernes dans l'école technique privée d'enseignement supérieur " Ecole Supérieure des Arts Modernes ", en vue de préparer un diplôme d'architecte d'intérieur, année à l'issue de laquelle il a été ajourné. Il s'est réinscrit dans ce même cursus au titre de l'année 2022-2023. Au regard ainsi de l'absence de cohérence et de progression dans ses études, M. A ne peut donc être regardé comme poursuivant effectivement des études pour l'application des dispositions précitées. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'en a pas fait une inexacte application en lui refusant à l'intéressé le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait.
6. En quatrième lieu, ux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
7. M. A soutient résider en France depuis 2019. Toutefois, il ne se prévaut d'aucuns liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées en édictant l'arrêté en litige.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Si le requérant fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. A cet égard, la seule évocation de ses craintes ne permet pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Okilassali et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2303758_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel