TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2303757_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2023 et 12 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Ahmed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour sur ce territoire pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail pendant cet examen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité externe : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et de vice de procédure dès lors que le préfet du Var n'a pas statué sur la demande du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'il n'a pas examiné cette demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celui de l'article L. 435-1 du même code, mais seulement au regard de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration car le préfet n'a pas invité le requérant à compléter son dossier avec ses bulletins de salaire postérieurs à la date du dépôt de sa demande ; - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet n'a pas visé les critères de régularisation prévus à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant aux considérations humanitaires ou au motifs exceptionnels, ni n'a indiqué en quoi la situation du requérant ne remplissait pas ces critères ; Sur la légalité interne : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code en ce qu'il refuse de régulariser la situation du requérant au titre de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il refuse de régulariser la situation du requérant en qualité de salarié. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il y a lieu de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles portent sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur lesquelles s'est fondé le préfet du Var mais qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s'agissant d'un point traité par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié (décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 31 janvier 2014, Ministre de l'intérieur contre Nassiri, n° 367306, mentionnée aux tables du recueil Lebon). Le mémoire enregistré le 12 janvier 2024 pour M. C, déjà visé ci-dessus, vaut également réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office, communiqué le 10 janvier 2024 par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 2 novembre 1987, a déposé le 1er août 2022 une première demande de délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et en assortissant cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Selon l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'admission exceptionnelle au séjour : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. L'arrêté attaqué indique, à bon droit, que M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre d'une activité salariée, s'agissant d'un point déjà traité par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et qu'il appartient au préfet du Var d'apprécier l'opportunité d'exercer sur ce point son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Toutefois, l'arrêté attaqué énonce ensuite, de manière contradictoire, que " l'intéressé ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié/ travailleur temporaire" () au titre de l'article L. 435-1 ". Par suite, ainsi que les parties en ont été averties, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation de M. C, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la légalité externe : 6. En premier lieu, si M. C allègue avoir sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, il ne l'établit pas. Au contraire, il ressort de son formulaire de demande qu'il avait seulement coché la case " salarié " dans le cadre relatif à la nature du titre de séjour sollicité, en précisant de façon manuscrite " AES pour motif professionnel ", AES étant l'acronyme d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'avait pas coché la case " vie privée et familiale ". Ainsi, le requérant avait sollicité un titre de séjour à raison seulement de l'exercice d'une activité professionnelle salariée. Par conséquent, il ne peut utilement reprocher au préfet du Var de ne pas avoir examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché sur ce point d'insuffisance de motivation et d'un vice de procédure doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet du Var a d'abord examiné la demande de titre de séjour présentée par M. C en qualité de salarié au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ne caractérise pas, par elle-même, une insuffisance de motivation ni un vice de procédure, alors même que le requérant n'avait pas invoqué ces stipulations, dès lors que le préfet a bien ensuite examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation comme le sollicitait l'intéressé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ". 9. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var ne s'est pas fondé sur l'incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour pour rejeter cette demande. Dès lors, les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, à les supposer applicables, n'obligeaient pas le préfet à demander au requérant de compléter son dossier de demande par ses bulletins de salaire postérieurs à la date du dépôt de celle-ci. Il était d'ailleurs loisible à M. C de transmettre ces bulletins de salaire à l'autorité préfectorale. Par suite, l'arrêté contesté n'est pas entaché sur ce point de " refus d'instruire ", d'irrégularité de procédure ni d'insuffisance de motivation. 10. En dernier lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant, ainsi qu'il a été dit, pas applicables à la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux serait insuffisamment motivé faute d'avoir indiqué en quoi sa situation ne répond pas aux considérations humanitaires ou motifs exceptionnels visés par cet article. S'agissant de la légalité interne : Quant à la régularisation au titre de la vie privée et familiale : 11. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. 12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C s'est borné à demander son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Le préfet du Var, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office la demande sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant sur la délivrance d'une carte temporaire de séjour au titre de la vie privée et familiale, qu'il s'agisse de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation de ces dispositions ni soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. Ces moyens sont inopérants. 13. En tout état de cause, à supposer même que M. C puisse utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 précités, en tant que ce dernier porte sur la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 9 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour de type C, d'une durée de trente jours et valable du 5 juin 2017 au 20 juillet 2017. S'il soutient ne pas avoir quitté la France par la suite, les pièces produites n'établissent sa présence continue qu'à partir du mois de septembre 2018. En toute hypothèse, il a détourné l'objet de son visa de court séjour en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Il ne justifie pas de ses moyens d'existence avant l'année 2020, année de son premier contrat de travail versé au dossier, dès lors qu'il ne fait état d'aucun revenu en 2017 et que ses revenus déclarés sont de seulement 3 500 euros en 2018 et 1 305 euros en 2019. En outre, M. C est célibataire et sans enfant à charge. S'il fait valoir qu'il a noué une relation amoureuse depuis février 2020 et s'est fiancé le 5 juin 2021 à une ressortissante italienne résidant en France, étudiante et titulaire d'une licence en langues étrangères délivrée le 14 décembre 2022 par l'université de Toulon, il n'apporte aucune preuve de vie commune avec sa fiancée dès lors qu'il n'établit ni même n'identifie l'adresse du domicile de cette dernière, qu'il est seul mentionné sur les factures d'électricité et quittances de loyer de son logement et sur ses avis d'imposition, que l'unique pièce produite à leurs deux noms est la première des trois pages d'un document bancaire relatif à l'ouverture d'un compte joint, qui n'est pas datée ni signée ni même paraphée, que le requérant ne produit aucun relevé bancaire prouvant que ce compte joint serait effectivement alimenté et utilisé et, enfin, que l'attestation rédigée par sa fiancée, datée du 6 novembre 2023, se borne à indiquer qu'ils vivent ensemble " souvent ". De plus, cette attestation est peu circonstanciée, seules quatre photographies du couple sont produites et M. C s'est déclaré célibataire sans mentionner sa fiancée dans sa demande de titre de séjour déposée le 1er août 2022. Dans ces conditions, il n'est pas établi de communauté de vie stable et effective entre le requérant et cette personne. Par ailleurs, si M. C se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française et de deux de ses sœurs titulaires de titres de séjour, il n'établit pas l'intensité de ses liens avec ces dernières, seules étant produites des attestations de son frère, de l'épouse de celui-ci et du père de cette dernière, son frère étant par ailleurs le dirigeant des deux sociétés qui l'ont employé depuis 2020. Enfin, M. C n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, son second frère et ses deux autres sœurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, en dépit des quelques attestations d'amis de M. C, de voisins, de connaissances et d'une personne déclarant lui dispenser un cours hebdomadaire de français depuis mai 2021, le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Quant à la régularisation au titre d'une activité professionnelle salariée : 14. En premier lieu, si l'arrêté attaqué relève d'office que M. C ne remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ce qu'au demeurant le requérant ne conteste pas, cette circonstance ne caractérise pas une erreur de droit dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 7, il se prononce également sur l'éventuelle régularisation de l'intéressé au titre de son activité salariée, ainsi que le demandait ce dernier. 15. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié, ce point étant déjà traité par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le moyen tiré de ce qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions est donc inopérant. 16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a d'abord été employé à temps complet du 7 janvier 2020 au 13 août 2020, date à laquelle il a démissionné, par la société Chaudronnerie Industrielle, Tuyauterie et Serrurerie (CITS) qui a pour gérant et associé unique son frère M. B C, selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 janvier 2020, pour occuper un emploi de " préparateur coefficient 140 au niveau 1 échelon 1 " selon ce contrat et d'" ouvrier Niv. I " selon ses bulletins de salaire. Après une période sans emploi de six mois du 14 août 2020 au 31 mars 2021, il a ensuite été employé à temps complet du 1er avril 2021 jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, 12 octobre 2023, par la société Métallerie, Serrurerie et Chaudronnerie Industrielle (MSCI) également présidée par son frère, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée du 1er avril au 30 juin 2021 puis d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021, en qualité d'" ouvrier aide chaudronnier coefficient 140 au niveau 1 échelon 1 " selon ces contrats et d'" ouvrier Niv. I " selon ses bulletins de salaire. L'exécution de ce contrat à durée indéterminée se prolonge d'ailleurs après la date de l'arrêté attaqué. Si le préfet du Var produit un extrait de situation au répertoire Sirene selon lequel l'établissement de la société MSCI situé à Cuers est fermé depuis le 5 mars 2023, cette pièce n'est pas contradictoire avec celles produites par le requérant, dont il ressort que la société MSCI a son siège à Pignans depuis cette date. De même, la circonstance que les trois contrats de travail mentionnent par erreur que M. C a la nationalité française ne suffit pas à leur ôter leur valeur probante. Dans ces conditions, le requérant totalise une ancienneté de travail de trois ans et deux mois sur la période de trois ans et dix mois précédant l'arrêté attaqué. Toutefois, M. C n'apporte aucune précision sur les caractéristiques des deux emplois qu'il a ainsi occupés ou continue à occuper, à savoir ouvrier de niveau un, et ne soutient pas que ces emplois exigeraient une quelconque qualification. Par ailleurs, ses deux courtes périodes de travail alléguées de trois mois en 2018 comme agent d'entretien dans une entreprise de nettoyage et d'un mois en 2019 sur un emploi non précisé, ne sont pas documentées, le requérant se bornant à produire sur ce point ses avis d'imposition 2018 et 2019 mentionnant des salaires déclarés d'un montant respectif de 3 500 euros et 1 305 euros. Ainsi, M. C ne justifie d'aucune autre expérience professionnelle dans des entreprises non dirigées par son frère. Il ne justifie pas non plus d'une qualification professionnelle ni d'un diplôme. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Var n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en refusant, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d'accorder un titre de séjour à M. C en qualité de salarié. 17. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var s'est fondé sur la situation de M. C à la date de cet arrêté, telle qu'elle ressortait des pièces que lui avaient transmises le requérant à l'appui de sa demande, quand bien même il n'a pas pu prendre en considération les bulletins de salaire postérieurs à juin 2022 que l'intéressé ne lui avait pas communiqués alors qu'il avait la faculté de compléter son dossier initialement déposé. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit quant à la date à laquelle il s'est placé pour apprécier la situation du requérant. En tout état de cause, au regard de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que ces bulletins de salaire n'ont pas été pris en compte n'est pas susceptible d'avoir eu une incidence sur le refus de séjour édicté par le préfet qui aurait pris la même décision en considérant ces documents. 18. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Var se soit fondé sur les critères de régularisation énoncés dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 visée ci-dessus pour prendre sa décision de refus de séjour, circulaire qu'il n'a ni visée ni mentionnée. M. C ne peut donc utilement soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en lui opposant de tels critères. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. GUTH La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2303757_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel