TA78Magistrat MaljevicMagistrat MaljevicSatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Maljevic — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303754_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a déposé une demande de logement social, qui est restée sans réponse pendant trois années, et qu'il réside dans un appartement de type 2 d'une superficie de 32 mètres carrés avec son épouse et ses deux enfants. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maljevic, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, le 26 décembre 2022, saisi la commission de médiation de du département de l'Essonne en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence gardé par la commission pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande le 27 mars 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du cinquième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ". En outre, par un arrêté n° 2007-DDE-SHRU-299 en date du 18 décembre 2007, le préfet de l'Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l'article L.441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". Aux termes de l'article R. 772-8 du même code : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 mai 2023, le tribunal a demandé au préfet de l'Essonne de produire l'entier dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. B. En ne répondant pas à ces demandes, malgré l'obligation qui lui incombe au titre des dispositions précitées de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, le préfet de l'Essonne n'a pas mis le tribunal à même de vérifier les éléments de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours de M. B. 8. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. B occupait, avec son épouse et ses deux enfants, un appartement de type 2 d'une superficie de 32 mètres carrés. Le requérant est donc fondé à soutenir qu'il remplissait un des critères énoncés à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, et alors que M. B soutient sans être contesté, et ceci en dépit d'un rappel de conclusions adressé au préfet, avoir présenté une demande de logement social il y a près de trois années, c'est à tort que la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 27 mars 2023 de la commission de médiation de l'Essonne est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le magistrat désigné, signé S. Maljevic La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maljevic
- Formation
- Magistrat Maljevic
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2303754_20240621
Données disponibles
- Texte intégral