TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303754_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention, " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas régulier ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission des titres de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable car elle est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".
3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision notifiée à la personne intéressée, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Le préfet verse à l'instance une enveloppe qui lui a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé " et qu'il fait valoir être celle par lequel l'arrêté a été notifié à M. B, et ce plus de trente jours avant l'introduction de sa requête. Toutefois, en l'absence de mention visible de l'identité et l'adresse du destinataire sur cette enveloppe, ces éléments ne peuvent être regardés comme suffisamment précis et concordants pour considérer que l'arrêté a ainsi été effectivement notifié à l'intéressé. Par suite, le préfet n'établit pas que M. B était forclos pour agir contre cet arrêté lorsqu'il a présenté la requête susvisée le 27 mars 2023. La fin de non-recevoir opposée en défense doit en conséquence être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des visas de l'arrêté contesté et des pièces concordantes en ce sens produites par le requérant, que M. B avait présenté, subsidiairement à sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 452-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, en omettant d'examiner la demande de M. B sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de cette demande. M. B est en conséquence fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
P. Le Garzic
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2303754_20231019
Données disponibles
- Texte intégral