TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303754_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. A C, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne faute d'avoir pu présenter des observations quant à la mesure à intervenir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est dépourvue de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Leymarie, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leymarie, - les observations de Me Canadas, substituant Me Capdevielle, représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'audition de M. C préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, M. C ayant sollicité son admission au bénéfice de l'asile en 2019 et l'arrêté préfectoral ne fait pas référence au sort réservé à cette demande, - les observations de M. C, assisté par M. E, interprète en langue arabe, qui s'en remet aux observations présentées par son conseil, - les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui rappelle ses écritures en défense et répond au nouveau moyen invoqué à l'audience en faisant valoir que la demande d'asile de M. C a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2019 sans qu'un recours ne soit introduit devant la Cour nationale du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 15 juin 1997 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet de la Haute Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 4. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'a pas détaillé, dans sa décision, le cheminement de sa demande d'asile, et qu'il bénéficierait dès lors toujours d'un droit au maintien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride du 30 avril 2019. Par ailleurs, l'arrêté attaqué est fondé non pas sur le 4° de l'article L. 611-1 précité, mais sur le 5° de ce même article, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne pouvait ne pas rappeler le rejet de sa demande d'asile dans la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort du casier judiciaire de M. C, produit par la préfecture de la Haute-Garonne, qu'il été condamné à plusieurs reprises récemment à des peines d'emprisonnement, alors qu'il ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, obliger M. C à quitter le territoire français, alors que celui-ci ne disposait plus d'aucun droit au maintien contrairement à ce qu'il soutient. 5. En second lieu, M. C, entré sur le territoire français en 2017, n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire national, alors qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, le requérant ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il aurait désormais établi le centre de ses intérêts privés en France, alors que son moyen n'est assorti d'aucune circonstance et, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne conteste pas que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 612-2 et les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de faits sur lesquelles repose la décision contestée, rappelant en particulier, son entrée irrégulière sur le territoire national sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement, l'absence d'exécution de précédentes mesures d'éloignement et, enfin, l'absence de garantie de représentation. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, l'arrêté en litige vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles la décision contestée est fondée pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 12. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2023. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Capdevielle et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. LEYMARIE Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303754_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel