TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303754_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2024, M. B A demande au juge des référés 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l'expulsion des occupants de l'appartement dont il est propriétaire à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article 700. Il soutient que - son appartement est irrégulièrement occupé depuis le 17 février 2023 et malgré une demande qui lui a été adressée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas mis en œuvre les dispositions des lois n° 2020-1525 et 2007-290 qui garantissent les droits des propriétaires en pareille situation ; - il n'a pas fourni de réponse motivée dans le délai de 48 heures imposé par la loi ; - les motifs retenus par le préfet dans sa réponse du 23 mars 2023 ne sont pas légaux et méconnaissent la circulaire du 22 janvier 2021 ; - le logement n'est pas dégradé ni inoccupé contrairement à ce que retient le préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un appartement situé impasse Arnaud, à Marseille, qu'il n'occupe pas à titre de résidence principale. Ayant constaté l'occupation de cet appartement par des squatteurs depuis le 17 février 2023, il en a demandé l'expulsion au préfet des Bouches-du-Rhône par courrier du 13 mars 2023. Par courrier du 23 mars 2023, le préfet a rejeté sa demande qu'il a estimée irrecevable. M. A demande " en référé " qu'il soit enjoint au préfet d'ordonner l'expulsion des occupants de son appartement. Sur les conclusions " en référé " : 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. Les conclusions de M. A, si elles sont présentées comme s'adressant au juge des référés, ne précisent pas les dispositions du code dont il entend obtenir l'application. Or, il est impossible de présenter dans une même requête des conclusions relevant de procédures de référés différentes dès lors qu'elles sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, la demande " en référé " présentée par M. A est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 précitées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 5. En dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire procéder à l'expulsion des occupants de l'appartement dont il est propriétaire à Marseille sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles, au demeurant mal fondées, relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La présidente, juge des référés, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2303754_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA