TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303752_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 31 juillet 2023, M. E A C, représenté par Me Gerin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dès lors qu'étant à la charge de ses parents, il entre dans les prévisions de son alinéa b) en raison de la nationalité française de sa mère ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il dispose de la nationalité française depuis sa naissance de sorte que le préfet ne pouvait soumettre son séjour à la délivrance d'une carte de séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit d'être entendu en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 25 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, formulées exclusivement dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 31 juillet 2023, soit postérieurement au délai de recours de trente jours suivant la notification de l'arrêté le 12 juin 2023, la requête étant, elle, uniquement dirigée contre " l'obligation de quitter le territoire français " et, d'autre part, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi devenue définitive. Le 29 août 2023, M. A C a présenté des observations à ce moyen d'ordre public. Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal a, d'une part, sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir s'il était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, rejeté la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Le 13 février 2024, M. A C a produit un certificat de nationalité française du 8 février 2024 établi par le tribunal judiciaire de Grenoble. Cette pièce a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation ou de mémoire. Par un courrier du 8 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en ce que cette demande n'avait pas d'objet dès lors que M. A B était de nationalité française et, d'autre part, de ce que le préfet de l'Isère ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, prononcer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à l'encontre de M. A B. Le 13 mars 2024, M. A C a présenté des observations à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - et les observations de Me Gerin représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 8 juin 2002, est entré régulièrement en France le 29 août 2020 muni d'un visa de long séjour valable du 10 août 2020 au 10 août 2021 portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 août suivant au 10 août 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 10 juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 19 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. Par un jugement du 15 septembre 2023, le tribunal a, d'une part, sursis à statuer sur la requête présentée par M. D C tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur le point de savoir s'il était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué et, d'autre part, rejeté sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". 4. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 de ce code " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ". Ne peuvent faire l'objet de l'une des mesures prévues par ce code et notamment d'une mesure d'éloignement, les personnes qui, à la date de cette mesure, possèdent la nationalité française, alors même qu'elles auraient également une nationalité étrangère. 5. M. A C a produit à l'instance, le 13 février 2024, le certificat de nationalité française, en date du 8 février 2024, qui lui a été délivré par le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Grenoble indiquant qu'il est français en application de l'article 18 du code civil en raison de la filiation établie avec sa mère laquelle est également de nationalité française en application des anciennes dispositions des articles 17 et 19 du code de la nationalité française. M. A C justifie ainsi en cours d'instance, sans qu'il soit besoin de l'intervention d'une décision juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble, de sa qualité de français, laquelle préexistait à la date de l'arrêté attaqué. 6. Par conséquent, la demande de M. A C tendant à la délivrance d'un titre de séjour était sans objet. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont, par conséquent, irrecevables. 7. En revanche, le préfet de l'Isère ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, prononcer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination à l'encontre de M. A B. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions, M. A B est fondé à demander leur annulation. 8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 5 et 6, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen de sa situation. 9. M. A B n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 avril 2023 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A C la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Gerin et au préfet de l'Isère, ainsi qu'à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, J-P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303752_20240329
Données disponibles
- Texte intégral