TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303752_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juillet 2023, M. D A C, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car elle méconnaît son droit d'être entendu en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - M. A C n'étant ni présent ni représenté, - les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain, né le 20 mars 1996 à Laayoune (Maroc), déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l'année 2022. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juin 2023. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En l'espèce, alors que l'arrêté attaqué ne mentionne aucun élément relatif à l'état de santé de M. A C, ce dernier produit à l'instance un compte rendu de passage au service des urgences du 29 juin 2023 du centre hospitalier universitaire de Toulouse Rangueil, révélant un état de santé antérieur à l'arrêté litigieux, constatant en particulier que le requérant a été traité pour des tentatives de suicide multiples avec passage aux urgences répétés et ayant nécessité une hospitalisation en réanimation le 10 novembre 2022 avec intubation orotrachéale pour défaillance neurologique isolée, qu'il a été admis en service de réanimation le 12 janvier 2023 en raison d'un coma toxique, qu'il a des troubles psychiatriques et qu'il a eu potentiellement trois arrêts cardio-respiratoires en un an, dont le dernier le mois précédent. Ce constat est cohérent avec les nombreux certificats et documents médicaux produits à l'instance, et pour la plupart antérieurs à l'arrêté contesté, qui font état de ces pathologies et des hospitalisations du requérant qui en ont résulté. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A C avait fait part de ses graves problèmes de santé lors de ses deux auditions par les services de police du 5 avril 2023 et du 18 avril 2023. Par conséquent, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour M. A C des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas suffisamment examiné l'état de santé du requérant, a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions contenues dans le même arrêté portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juin 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Capdevielle à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Capdevielle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Capdevielle par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée au requérant. 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juin 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Capdevielle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Capdevielle la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, à Me Capdevielle et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303752_20230711
Données disponibles
- Texte intégral