TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303745_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme D B, représentée par
Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'une enfant mineure à charge, citoyenne de l'Union européenne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors qu'elle entre dans la catégorie des ressortissants étrangers membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne résidant habituellement ; l'instruction anormalement longue de sa demande l'empêche d'obtenir un logement décent et la contraint à loger dans un appartement insalubre avec sa fille mineure, ce qui porte atteinte à leur dignité et à leur santé ; le refus de titre de séjour la prive du bénéfice des allocations familiales ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée du vice d'incompétence ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle bénéficie d'un droit au séjour en qualité de mère d'une enfant mineure de nationalité grecque, avec laquelle elle réside en France, et dont elle assume seule la charge, et qu'elle doit, de ce fait, bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement, notamment, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des éléments produits au soutien de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que :
*la requérante n'introduit son recours en référé qu'un an après la naissance de la décision implicite de rejet qu'elle conteste ;
* elle ne satisfait pas les conditions pour bénéficier de la prime d'activité dont elle s'estime privée par la décision qu'elle conteste, et ne justifie pas de sa précarité financière, dès lors qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée lui octroyant un salaire brut de 2 112,73 euros par mois ;
* elle n'est pas privée de la possibilité d'accéder aux logements mis à disposition des ménages à droits incomplets.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2303688.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Elsaesser pour Mme B, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête et insiste notamment sur l'urgence à statuer compte tenu du délai de jugement attendu au fond, alors que la requérante se trouve par ailleurs dans une situation d'urgence eu égard à la précarité de sa situation, alors qu'elle se trouve en arrêt de travail suite à un accident professionnel et qu'elle ne parvient pas à accéder à un logement décent en l'absence de titre de séjour.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 17h le 26 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1987, expose être mère d'une enfant de nationalité grecque, née en 2007, dont elle indique assumer seule la charge. Elle a déclaré être entrée en France le 6 janvier 2021. Elle a sollicité, le 26 avril 2021, un titre de séjour en sa qualité de mère d'une enfant citoyenne de l'Union européenne. La préfète du Bas-Rhin s'étant abstenue de répondre explicitement à cette demande, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant de l'admettre au séjour.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il est constant que le dossier de demande de titre de séjour de Mme B a été considéré comme complet le 23 février 2022 et que, depuis lors, la requérante bénéficie de récépissés de demande de titre. Si le silence de l'administration a fait naître une décision implicite de rejet à compter du 26 juin 2022, comme s'accordent à le dire les parties, la délivrance des récépissés place Mme B dans une situation régulière, mais incertaine, en la maintenant dans l'attente d'une décision favorable donnée à sa demande depuis presque une année à la date à laquelle le juge des référés est saisi de la demande de suspension. Il est par ailleurs constant que Mme B, bien qu'elle dispose d'un emploi de demi cheffe de partie à temps complet, en CDI, est logée avec sa fille née en 2007 dans un logement insalubre, et que l'absence de titre de séjour s'oppose à ce que sa demande de logement social soit examinée. Il n'est à cet égard pas démontré que l'intéressée pourrait bénéficier d'un logement mis à disposition des ménages à droits incomplets, comme le soutient la préfecture. Dans ces circonstances particulières, et alors que Mme B se prévaut de sa conditions d'ascendante de citoyenne de l'Union européenne mineure à sa charge exclusive, la requérante doit être regardée comme justifiant de la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité du refus de titre de séjour contesté.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaissent de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour opposée à Mme B. Il y a lieu, par suite, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. L'injonction de délivrer à un étranger le titre de séjour aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que le préfet serait tenu de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir du refus illégal de cette décision. Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés, de prononcer une telle injonction. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ne peuvent par suite accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme B au séjour est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 26 juin 2023.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23037450Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2303745_20230626
Données disponibles
- Texte intégral