TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303742_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai et le 28 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée alors même qu'il en a sollicité les motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande du requérant est toujours en état d'instruction et qu'il a obtenu un récépissé valable jusqu'au 2 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 25 janvier 1987, a déclaré être entré en France en 2016. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 mai 2022 et demande l'annulation de la décision implicite de refus qu'il estime avoir été opposée à sa demande. Sur l'objet de la requête : 2. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de l'Essonne a délivré au requérant, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour et dont la date de validité courait jusqu'au 2 octobre 2023. Toutefois, la délivrance d'un tel récépissé, qui n'a ni le même objet ni les mêmes effets qu'une carte de séjour temporaire, ne saurait priver d'objet les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de séjour. Il y a donc lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Enfin, selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. En outre, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Par un courrier du 5 avril 2023, reçu par les services de la préfecture le 7 avril suivant, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Toutefois, l'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, les motifs de cette décision. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens. Sur les autres conclusions : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de trois mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de l'Essonne refusant la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303742_20240202
Données disponibles
- Texte intégral