TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303742_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté n°23/84/653G du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe son pays de renvoi ; - de mettre à la charge de l'État d'une somme de 2 000 euros conformément aux dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la menace à l'ordre public ne se justifie en aucun cas et ne légitime pas la délivrance d'une OQTF sans délai ; il conteste avoir fait l'objet de toutes procédures pour des faits de violences conjugales ou d'infraction à la législation des stupéfiants ; sa motivation à revenir sur le territoire français n'a été motivée cette fois que par la volonté de poursuivre sereinement l'union engagée depuis 2017 et refusée par le consulat pour des motifs fallacieux et contraires à l'article 8 de la CEDH ; - la décision est contraire à l'article 8 de la CEDH ; - la décision méconnaît les évolutions de la loi à venir. Par un mémoire reçu le 8 novembre 2023, à 9 h 15, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par arrêté du 4 octobre 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. B A, ressortissant tunisien, né le 20 février 1978 à Jendouba (Tunisie) à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A a été interpellé après qu'il a utilisé une fausse carte d'identité italienne pour se faire embaucher par une société à Rognonas. L'intéressé avait fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, en 2008, 2011 et 2013, qu'il a exécutées en retournant en Tunisie. En 2017 il a épousé à Avignon une ressortissante française, alors qu'il était en situation irrégulière. Sa demande de visa présentée en qualité de conjoint de française a été rejetée en 2018. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. La mesure d'éloignement est fondée sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile aux termes desquelles " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". La préfète de Vaucluse pouvait fonder l'éloignement de M. A, revenu irrégulièrement en 2022 sur le territoire français via la Turquie, et dépourvu de titre de séjour, sur le fondement précité. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, et il est retourné en Tunisie pour la dernière fois en 2018, après s'être marié en 2017 à Avignon, alors qu'il était en situation irrégulière. Il est sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il est entré clandestinement sur le territoire français en 2022, et s'il soutient vivre avec son épouse, il n'en justifie pas par les pièces produites. Il a utilisé une fausse carte de séjour italienne pour être embauché en France. Dans ces conditions il ne peut être regardé comme intégré en France, nonobstant son mariage en 2017 avec une ressortissante française, et l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Pour le même motif le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut être qu'écarté. 4. Le moyen tiré de ce que l'évolution de dispositions législatives serait favorable à la situation de M. A ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement. Sur la décision privant M. A d'un délai de départ : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ()". M. A, qui est dans la situation prévue au 1° et au 8°, étant dépourvu de document d'identité, pouvait, sur le fondement de ces dispositions, se voir priver d'un délai de départ volontaire. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 de la préfète de Vaucluse. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de Vaucluse et à Me Deleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, M-E KREMER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303742
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2303742_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel