TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303741_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et des mémoires complémentaires produits les 16 puis 19 janvier 2024, M. B A et Mme D C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs conclusions : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés et au ministère de l'intérieur de leur délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule automobile dont ils ont fait l'acquisition en Italie le 16 octobre 2023, cela dès le lendemain de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés et de l'Etat, in solidum, le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête n'a pas perdu son objet, dès lors qu'ils n'ont toujours pas été mis en possession du certificat d'immatriculation demandé et que le paiement par chèque des droits y afférents ne leur en garantit pas la délivrance ; - cette requête est recevable, y compris en ce qu'elle est dirigée contre l'Agence nationale des titres sécurisés, laquelle ne peut se prétendre étrangère au litige, dès lors que le dysfonctionnement de son site internet est à l'origine des problèmes qu'ils rencontrent pour s'acquitter des taxes liées à la délivrance du certificat d'immatriculation et donc obtenir celui-ci ; au demeurant, cette administration est soumise en tant que de besoin à l'obligation de transmission prévue par l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, en l'absence de certificat d'immatriculation, ils sont dans l'impossibilité de prendre possession du véhicule, resté en Italie et dont l'utilisation est indispensable à leur famille ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la procédure de délivrance du certificat d'immatriculation est inextricablement bloquée et que les administrations concernées demeurent passives ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une quelconque décision. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet de la demande accessoire relative aux frais liés à l'instance. Il fait valoir que les requérants ont été invités à s'acquitter par chèque des taxes et redevances du certificat d'immatriculation, ce qui résout la situation provoquée par l'échec des tentatives de paiement en ligne. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre elle et au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - l'instruction des demandes de certificats d'immatriculation et les décisions s'y rapportant incombent aux services du ministère de l'intérieur, et plus précisément aux centres d'expertise et de ressource titre (CERT) territorialement compétents, de sorte que la requête est mal dirigée en tant qu'elle conclut à son encontre ; - la requête a perdu son objet, les requérants ayant été invités à s'acquitter par chèque des taxes et redevances du certificat d'immatriculation, ce qui permettra de le mettre en fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de cette disposition d'une demande tendant à ce qu'il prescrive une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés doit veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 2. M. A et Mme C exposent que, le 16 octobre 2023, ils ont fait l'acquisition en Italie d'un véhicule automobile et rencontrent depuis lors les plus grandes difficultés pour faire aboutir la demande de certificat d'immatriculation engagée sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), cela en dernier lieu du fait d'un incident technique qui les empêche de procéder au paiement en ligne des taxes et redevances auquel est subordonnée la délivrance de ce certificat. Toutefois, il est constant qu'en cours d'instance, le 15 janvier 2024, le centre d'expertise et de ressource titre (CERT) de la préfecture du Doubs, en charge de l'instruction de leur demande, les a invités à titre exceptionnel, en raison de ce problème technique, à s'acquitter par chèque de la somme due, soit 268,76 euros. Les services de la direction départementale des finances publiques du Doubs a accusé réception du chèque le 19 janvier, indiquant qu'il serait encaissé dans la journée, et en a aussitôt informé le CERT. Ces faits nouveaux ne privent pas d'objet la requête de M. A et Mme C, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les intéressés n'ayant pas encore été mis en possession du certificat d'immatriculation demandé, mais permettent du moins de constater que la situation s'est désormais débloquée et que plus rien ne fait obstacle à ce que ce certificat soit mis en fabrication par l'ANTS pour être rapidement mis à la disposition des requérants. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles est subordonnée l'intervention du juge des référés et qui s'apprécient à la date à laquelle celui-ci rend son ordonnance, ne sont plus réunies à ce jour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée, y compris leur demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Dijon, le 23 janvier 2024. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303741_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA