TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303740_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 15 juin 2023, M. F A B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 mars 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des circonstances dans lesquelles il a dû poursuivre ses études ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle doit être annulée en raison de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en raison de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevaldonnet, - et les observations de Me Sadoun, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 16 mai 2000, est entré le 5 septembre 2019 sur le territoire français, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Il a par la suite bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " jusqu'au 7 décembre 2021 puis d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 mai 2022. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours tout en interdisant son retour sur ledit territoire pendant un an. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 mars 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n°42, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque dès lors en fait et doit, par suite, être écarté. Sur le refus de certificat de résidence : 3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence présentée par un ressortissant algérien en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre de l'année universitaire 2019-2020, M. A B s'est inscrit en première année de licence mention " Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénierie " de l'université de Lille et qu'il a été ajourné à son issue avec une moyenne de 6,49/20. L'intéressé s'est par la suite réinscrit dans la même formation au titre de l'année universitaire 2020-2021. Il a toutefois été déclaré défaillant à l'issue de la seconde session en raison de son absence à différentes épreuves et après avoir été ajourné à huit autres en raison de résultats très insuffisants. Les allégations du requérant pour justifier de ses échecs tenant aux difficultés liées à l'épidémie de coronavirus ne sont corroborées par aucune pièce, M. A B n'établissant ni sa contamination par ce virus ni l'existence de difficultés particulières consécutives à la suspension des cours en présentiel et à son isolement. Le requérant a à nouveau suivi ce cursus en 2021-2022 mais il a été de nouveau déclaré défaillant tout en obtenant des notes particulièrement basses dans les matières où il s'est présenté à l'examen. Si pour justifier cet échec l'intéressé invoque la précarité de sa situation administrative et les perturbations afférentes, il ressort des pièces du dossier qu'il a au cours de cette même année bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire français jusqu'au 16 mai 2022. M. A B ne justifie donc de l'obtention d'aucun diplôme ni même de la validation d'au moins une de ses années d'études en France, à la date de la décision attaquée. Ainsi, malgré des résultats globalement positifs à l'issue du premier semestre de la nouvelle formation dans laquelle le requérant s'est inscrit au titre de l'année 2022-2023 au sein de l'école supérieure des technologies de l'information appliquées aux métiers, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de renouveler le certificat de résidence portant la mention " étudiant " de l'intéressé. Si ainsi que le fait valoir le requérant, le préfet s'est mépris sur le nombre d'épreuves pour lesquelles l'intéressé a été déclaré défaillant au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 en raison de ses absences aux examens, il résulte de l'instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision en se fondant sur le nombre exact de ces défaillances. Par suite, les moyens afférents doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 29 mars 2023 refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. A B n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, les moyens tirés de l'erreur de fait, l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 29 mars 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en septembre 2019 afin de poursuivre ses études. A cet effet, il a régulièrement bénéficié de titres de séjour jusqu'au 16 mai 2022. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement ni qu'il constituerait une menace à l'ordre public. Ainsi quand bien même le requérant ne disposerait pas d'attaches personnelles sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 29 mars 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. D'une part, l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A B n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour, ni le réexamen de la situation du requérant. Par suite, les conclusions à fin d'injonction afférentes doivent être rejetées. D'autre part, en raison de cette même annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de M. A B pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé B. CHEVALDONNET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2303740_20231227
Données disponibles
- Texte intégral