TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303739_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 février 2203 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de ce jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil, Me Fontaine, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo née le 10 septembre 1968 indique être entrée sur le territoire français le 9 septembre 2018. Le 9 février 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 février 2203 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 mars 2023 sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de Mme A il y a lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " ainsi que " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 22 février 2023 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()" 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente sur le territoire français depuis l'année 2018 et justifie avoir occupé un emploi d'agent de service à temps complet sous contrat à durée déterminée au sein de la société Oak sécurité privée du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 par la production de bulletins de paie et d'un certificat de travail émis par cet employeur en date du 30 avril 2019. Si elle soutient qu'elle a de nouveau travaillé pour cette société du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, elle se borne toutefois à verser au dossier des bulletins de salaire de cette société à son nom du 1er janvier au 31 mai 2021, sans certificat de travail, puis des bulletins de salaire portant le nom d'une autre société, la SARL " Le pont d'espoir ", du 1er juin au 31 décembre 2021, alors même que cette société ne l'a recrutée sous contrat à durée indéterminée qu'à partir du 1er février 2022 pour occuper un emploi d'agent de service à plein temps. Dans ces conditions, seuls ses bulletins de paie de cette date au 31 décembre 2022 ne peuvent être retenus alors que cet employeur atteste de son activité pour cette seule période. Par les éléments produits, Mme A ne justifie ainsi que de dix-sept mois de travail salarié depuis 2020, ce qui ne suffit pas à démontrer la pérennité et la stabilité de son insertion professionnelle. Au surplus, la requérante, qui a déjà fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2023, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses deux enfants et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Ainsi, Mme A, qui ne fait pas état de considérations humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à justifier de sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu ces dispositions ou entaché son appréciation à ce titre d'une erreur manifeste. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations faites par Mme A au préfet du Val-d'Oise telles qu'elles figurent sur sa fiche de salle que celle-ci est veuve et a deux enfants résidant dans son pays d'origine. Compte-tenu de sa durée de présence et de l'insuffisance de son insertion professionnelle, la seule circonstance qu'elle ait contribué bénévolement à certaines associations pour quelques mois depuis son arrivée en France n'est pas suffisante pour démontrer que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouvent sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 12. En sixième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dès lors que ses énonciations ne constituent, en tout état de cause, pas des lignes directrices dont la requérante peut utilement se prévaloir devant le juge. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent également être rejetées Sur les frais liés au litige : 16. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme A présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Fontaine et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024 La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303739_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel