TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303739_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023 sous le numéro 2303739, M. B A et SARL FYP Systèmes, représentés par Me Delilaj, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) a refusé à M. A la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande par l'autorité consulaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité pour le salarié, marié et père de trois enfants, au chômage, de subvenir aux besoins de sa famille en venant travailler en France et pour la société qui l'emploie de recruter du personnel qualifié -qu'elle a échoué à trouver sur le territoire français- afin d'honorer les commandes de ses clients, dans l'intérêt de l'économie française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié, énoncées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont satisfaites, * compte tenu des attaches de l'intéressé dans son pays d'origine, la demande ne présente pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et la SARL FYP Systèmes ne sont pas fondés. Des pièces complémentaire, enregistrées le 5 avril 2023, présentées pour M. A et la SARL FYP Systèmes, n'ont pas été communiquées. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Pavy, substituant Me Delilaj, représentant M. A et la SARL FYP Systèmes, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022, dont les dispositions s'appliquent, en vertu de son article 3, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. B A, ressortissant kosovare né le 30 mai 1969, a sollicité de l'autorité consulaire française à Skopje (Macédoine) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, la SARL FYP Systèmes, dont le siège est à Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), ayant obtenu le 3 novembre 2022 du ministre de l'intérieur l'autorisation de le recruter en qualité d'électricien monteur réseaux en contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2022. Sa demande a été rejetée par décision du 10 janvier 2023 au motif que " les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", contre laquelle M. A et la SARL FYP Systèmes ont formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, réceptionné le 27 janvier 2023. M. A et la SARL FYP Systèmes, sans attendre que la CRRV ait statué, demandent la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que M. A, marié et père de trois enfants, est au chômage et a besoin de venir travailler en France pour subvenir aux besoins de sa famille, tandis que la société qui souhaite le recruter est confrontée sur le territoire français à une pénurie de main d'œuvre qualifiée, de sorte qu'elle peine à honorer les commandes de ses clients, au détriment plus général de l'intérêt de l'économie française. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3, alors que le silence gardé par la CRRV sur le recours dont elle a été saisie a, en tout état de cause, fait naître une décision implicite de rejet, contre laquelle les requérants n'ont pas redirigé leurs conclusions, le 27 mars 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et la SARL FYP Systèmes ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et la SARL FYP Systèmes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL FYP Systèmes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303739_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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