TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303736_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 5 décembre 2022 par laquelle elle a procédé au retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui avait été réservée ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 6 134 euros au titre de la prime de transition énergétique qui lui avait été réservée ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'ANAH aux entiers frais et dépens. Il soutient que : - l'ensemble des pièces complémentaires demandées ont été transmises à l'ANAH ; - il est bien propriétaire du logement pour lequel la prime a été sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 16 janvier 2024, elle a accordé une prime de transition énergétique d'un montant de 6 134 euros au requérant. Par une lettre du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative en l'absence de dépens exposés. Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 24 mars 2025 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 janvier 2022, la directrice générale de l'ANAH a informé M. A qu'une somme de 6 134 euros lui était réservée au titre du dispositif de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 5 décembre 2022, la directrice générale de l'ANAH a procédé au retrait de cette prime. Par lettre du 18 janvier 2023, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par une décision du 16 janvier 2024, accordé à M. A une prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " d'un montant de 6 134 euros. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les dépens : 3. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de l'ANAH aux dépens sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2303736_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel